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Eau - Assainissement

RM/ Préservation de l'alimentation en eau potable des fontaines de montagne.

Article ID.CiTé du 17/09/2014




Extrait de réponse: "      La réglementation prévoit qu'est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau toute personne dont l'activité entraine un prélèvement de l'eau (article L. 213-10-9 du code de l'environnement). Le taux de la redevance pour prélèvement de l'eau, fixée par une agence de l'eau, est fonction des usages auxquels donnent lieu ces prélèvements. 
Dans le cas des fontaines publiques, deux situations sont à distinguer:
- Lorsque les fontaines publiques sont reliées directement au réseau d'eau potable, le taux applicable à l'eau qui les alimente est celui de l'eau potable, la loi prévoyant que l'intégralité du prélèvement réalisé par un service d'eau est assujettie au taux applicable à l'"alimentation en eau potable", même si toute l'eau prélevée n'est pas utilisée à cette fin. 
- Si les fontaines sont reliées à une source d'eau brute par un réseau ou un canal spécifiquement dédié, les volumes correspondants sont alors assujettis à la redevance pour prélèvement correspondant à "autres usages économiques" dont le taux est généralement plus faible. 
Afin de remédier aux difficultés rencontrées par les petites communes dont notamment celles situées en zone de montagne, l'arrêté du 19 décembre 2011, qui rappelle le principe de l'obligation de comptage de l'eau au moyen d'une installation de mesure directe des volumes d'eau prélevés, prévoit que les obligations incombant à certains usagers puissent être assouplies en cas de situations avérées d'impossibilité technique ou financière d'installer des instruments de mesure directe des volumes d'eau prélevés. 
Dès lors, l'assiette de la redevance fait l'objet d'une détermination forfaitaire. Par ailleurs, pour les prélèvements d'eau des services d'eau potable des communes de petite taille, l'article 8 de l'arrêté précité prévoit qu'en cas d'absence d'installation de mesure au point de prélèvement, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. 
C'est donc avec pragmatisme et dans une recherche de compromis que les agences de l'eau étudient les situations particulières de chaque service d'eau potable au regard de leurs capacités techniques et financières. Parallèlement, il convient de préciser que cette redevance ne doit être confondue ni avec la redevance pour pollution d'origine domestique, ni avec la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, lesquelles sont directement payées par l'abonné du service de l'eau sur la base des volumes effectivement distribués. Il importe de souligner que, dans bien des cas, la redevance pour prélèvement due à l'agence de l'eau peut être substantiellement réduite en améliorant le rendement du réseau d'eau potable et que les agences de l'eau, compétentes dans leurs bassins respectifs, accompagnent les communes rurales dans leurs travaux d'amélioration des rendements des réseaux d'eau potable.
Assemblée Nationale - 2014-08-26- Réponse Ministérielle N° 47353
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-47353QE.htm




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