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Finances - Fiscalité

RM - Prise en compte de la subvention du « filet de sécurité » 2022 dans le calcul de la capacité d'autofinancement 2023

Article ID.CiTé du 22/08/2023



RM -  Prise en compte de la subvention du « filet de sécurité » 2022 dans le calcul de la capacité d'autofinancement 2023
L'article 113 de la loi de finances pour 2023  institue, au titre de l'année 2023, une dotation visant à compenser certaines augmentations de dépenses d'énergie dues aux effets de l'inflation.

Cette dotation est versée au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui remplissent les conditions cumulatives suivantes fixées par la loi :
 - pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements, un potentiel financier inférieur au double de la moyenne de leur strate démographique en 2023 et,
 - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un potentiel fiscal inférieur au double de la moyenne de leur groupe en 2023 ; une perte d'au moins 15 % d'épargne brute entre les exercices 2022 et 2023 du fait du renchérissement des coûts liés à l'énergie.

L'épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, définies aux 
articles 2 à 4 du décret n° 2023-462  du 15 juin 2023 pris en application de l'article 113 précité. Ce même décret prévoit en outre que les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2023 comprennent le montant définitif de la dotation perçue au titre de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022  du 16 août 2022.

Le versement d'une dotation visant précisément à apporter un soutien financier, il est cohérent qu'au titre de l'année au cours de laquelle cette dotation est versée, l'effet de ce soutien soit pris en considération pour apprécier l'éligibilité à une éventuelle nouvelle dotation.


Sénat - R.M. N° 06007 - 2023-07-27


 




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