
L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ». Les articles L. 3121-18 et L. 4132-17 du même code prévoient des dispositions similaires pour les membres des conseils départementaux et régionaux.
L'article L. 2121-12 du même code prévoit, en outre, que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. »
Le législateur a ainsi entendu permettre aux conseillers municipaux des communes de 3500 habitants et plus de
- disposer préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal d'une note explicative de synthèse à l'occasion de la réception de la convocation d'une part,
- d'accéder s'ils le souhaitent aux documents liés à certains projets en matière de commande publique d'autre part.
Le juge administratif assure le respect de ces dispositions. Le Conseil d'État a ainsi estimé que « le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal. » (Conseil d'État, 13 octobre 2023 , Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois, n° 464955).
Pour ce qui concerne les communes de moins de 3500 habitants, dans sa réponse à la question écrite n° 24010 du sénateur Jean-Louis Masson, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 mars 2017, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rappelé qu'« il apparait nécessaire de concilier le droit à l'information des élus et les capacités matérielles desdites communes. Concernant ces communes, seuls les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement font l'objet d'une note de synthèse.
En revanche, pour les autres affaires portées à l'ordre du jour du conseil municipal, le législateur n'impose aucune règle particulière à la convocation, si ce n'est la mention de l'ordre du jour. Pour autant, le juge considère que les élus doivent disposer des informations nécessaires afin de leur permettre de se prononcer en connaissance de cause (CAA Lyon, 21 février 2013, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Signal », n°12LY01517 ). Les élus doivent pouvoir consulter les pièces utiles pour se prononcer (CE, 23 avril 1997, Ville de Caen c/ Paysant, n°151852 ). ».
Ainsi, dans ces communes, le législateur n'a pas entendu prévoir de délai minimal de transmission des documents relatifs à des affaires portées à l'ordre du jour, à l'exception de certains documents en matière de protection de l'environnement ou d'urbanisme. Il appartient au juge administratif, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, d'apprécier au cas par cas le caractère raisonnable du délai, selon l'importance de l'affaire, sa complexité et son contexte.
Si le Gouvernement est attaché au renforcement du droit à l'information des élus, il est toutefois défavorable à toute modification susceptible d'induire des contraintes excessives ou des rigidités dans le fonctionnement des assemblées délibérantes.
Sénat - R.M. N° 08472 - 2024-04-25
L'article L. 2121-12 du même code prévoit, en outre, que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. »
Le législateur a ainsi entendu permettre aux conseillers municipaux des communes de 3500 habitants et plus de
- disposer préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal d'une note explicative de synthèse à l'occasion de la réception de la convocation d'une part,
- d'accéder s'ils le souhaitent aux documents liés à certains projets en matière de commande publique d'autre part.
Le juge administratif assure le respect de ces dispositions. Le Conseil d'État a ainsi estimé que « le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal. » (Conseil d'État, 13 octobre 2023 , Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois, n° 464955).
Pour ce qui concerne les communes de moins de 3500 habitants, dans sa réponse à la question écrite n° 24010 du sénateur Jean-Louis Masson, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 mars 2017, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rappelé qu'« il apparait nécessaire de concilier le droit à l'information des élus et les capacités matérielles desdites communes. Concernant ces communes, seuls les projets de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement font l'objet d'une note de synthèse.
En revanche, pour les autres affaires portées à l'ordre du jour du conseil municipal, le législateur n'impose aucune règle particulière à la convocation, si ce n'est la mention de l'ordre du jour. Pour autant, le juge considère que les élus doivent disposer des informations nécessaires afin de leur permettre de se prononcer en connaissance de cause (CAA Lyon, 21 février 2013, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Signal », n°12LY01517 ). Les élus doivent pouvoir consulter les pièces utiles pour se prononcer (CE, 23 avril 1997, Ville de Caen c/ Paysant, n°151852 ). ».
Ainsi, dans ces communes, le législateur n'a pas entendu prévoir de délai minimal de transmission des documents relatifs à des affaires portées à l'ordre du jour, à l'exception de certains documents en matière de protection de l'environnement ou d'urbanisme. Il appartient au juge administratif, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, d'apprécier au cas par cas le caractère raisonnable du délai, selon l'importance de l'affaire, sa complexité et son contexte.
Si le Gouvernement est attaché au renforcement du droit à l'information des élus, il est toutefois défavorable à toute modification susceptible d'induire des contraintes excessives ou des rigidités dans le fonctionnement des assemblées délibérantes.
Sénat - R.M. N° 08472 - 2024-04-25
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