
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure, la notion d'agglomération telle qu'elle figure dans le code de l'environnement doit être entendue, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et ne doit être appréhendée, en l'absence de disposition contraire, qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/11/2012, Société Avenir, n° 352916 ).
Dans le cadre de l'application des dispositions du code de l'environnement qui interdisent par exemple dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol ou la publicité lumineuse, le seuil de 10 000 habitants est ainsi apprécié à l'intérieur d'une seule commune, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat.
Ces règles ont été introduites par le décret de 2012, pris pour l'application de la loi Grenelle II de 2010, afin de préserver les petites communes de l'installation de dispositifs scellés au sol et lumineux, dont l'impact est le plus prégnant dans l'environnement, ou encore de prévoir des surfaces maximales unitaires moindres.
S'il est vrai que les règles posées par le code de l'environnement et le cas échéant des règlements locaux de publicité peuvent différer au sein d'une même zone commerciale, comprise dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, quand celle-ci se trouve implantée à la fois sur une commune de moins de 10 000 habitants et sur une de plus de 10 000 habitants, l'appréciation des seuils d'habitants dans les limites communales, et non intercommunales, ne constitue pas un frein à la mise en place de règlements locaux de publicité intercommunaux cohérents ayant un impact positif sur la préservation des paysages, notamment en entrée de villes.
Le règlement local de publicité intercommunal peut en effet être l'occasion d'harmoniser à l'échelle communautaire certaines règles lorsque les communes membres de l'EPCI sont soumises à des règles d'implantation publicitaire différentes.
Pour cette raison une évolution de la règlementation sur les seuils de décompte de la population au regard des règles de la publicité extérieure n'est pas envisagée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4810 - 2023-02-28
Dans le cadre de l'application des dispositions du code de l'environnement qui interdisent par exemple dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants les publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol ou la publicité lumineuse, le seuil de 10 000 habitants est ainsi apprécié à l'intérieur d'une seule commune, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat.
Ces règles ont été introduites par le décret de 2012, pris pour l'application de la loi Grenelle II de 2010, afin de préserver les petites communes de l'installation de dispositifs scellés au sol et lumineux, dont l'impact est le plus prégnant dans l'environnement, ou encore de prévoir des surfaces maximales unitaires moindres.
S'il est vrai que les règles posées par le code de l'environnement et le cas échéant des règlements locaux de publicité peuvent différer au sein d'une même zone commerciale, comprise dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants, quand celle-ci se trouve implantée à la fois sur une commune de moins de 10 000 habitants et sur une de plus de 10 000 habitants, l'appréciation des seuils d'habitants dans les limites communales, et non intercommunales, ne constitue pas un frein à la mise en place de règlements locaux de publicité intercommunaux cohérents ayant un impact positif sur la préservation des paysages, notamment en entrée de villes.
Le règlement local de publicité intercommunal peut en effet être l'occasion d'harmoniser à l'échelle communautaire certaines règles lorsque les communes membres de l'EPCI sont soumises à des règles d'implantation publicitaire différentes.
Pour cette raison une évolution de la règlementation sur les seuils de décompte de la population au regard des règles de la publicité extérieure n'est pas envisagée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4810 - 2023-02-28
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