La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a introduit des dispositions nouvelles, codifiées à l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), visant à encadrer les interventions financières des collectivités locales dans le but de limiter la pratique des financements croisés, de responsabiliser davantage les collectivités initiatrices de projets d'investissement et contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
Ces règles d'encadrement des financements croisés ont été modifiées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Celle-ci a en effet créé des chefs de filat pour l'exercice d'un certain nombre de compétences partagées (article L. 1111-9 du CGCT). La collectivité chef de file organise les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, au niveau régional. Cette conférence doit, en effet, favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Elle examine les projets de conventions territoriales d'exercice concerté des compétences, élaborés par les collectivités territoriales chefs de file, lesquelles fixent les modalités de l'action commune pour chacune de ces compétences partagées.Le décret prévoyant les modalités de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) a été publié le 24 septembre dernier.
Dans le prolongement de la loi MAPTAM, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République tend à clarifier les compétences des collectivités territoriales et à encadrer leurs interventions financières, en limitant aux domaines expressément prévus par la loi l'intervention des régions et des départements du fait de la suppression de la clause de compétence générale.
Assemblée Nationale - 2014-10-28 - Réponse Ministérielle N° 8951
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-8951QE.htm
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