
Les autorités de police que sont le maire et le préfet disposent de plusieurs moyens destinés à prévenir et faire cesser les troubles à l'ordre public qui pourraient être causés par des épiceries de nuit. Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent, sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure , faire l'objet d'une fermeture administrative temporaire de trois mois par le préfet.
Ce mécanisme, applicable aux épiceries de nuit, permet au représentant de l'État dans le département d'agir de façon rapide en cas de trouble à l'ordre public causé par ce type de commerce. Le non-respect de l'arrêté préfectoral de fermeture est puni d'une amende de 3 750 euros. Si le maire de la commune en fait la demande, le préfet peut lui déléguer ses pouvoirs de fermeture.
En outre, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite, en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à cet arrêté, le maire peut infliger directement une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros, en application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales .
Enfin, le maire - et en cas de carence de celui-ci, le préfet - peut faire usage des pouvoirs de police administrative générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin d'interdire ou de limiter dans les autres cas la vente à emporter de boissons alcooliques, ou encore interdire la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique afin de prévenir les attroupements nocturnes.
Toutefois, conformément aux principes qui régissent la police administrative, ces mesures, pour être légales, doivent être nécessaires et proportionnées aux risques de troubles à l'ordre public qu'elles entendent prévenir. L'article R. 610-5 du code pénal punit les manquements à de tels arrêtés de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les unités de gendarmerie et services de police ont pour habitude de conseiller et proposer aux élus d'agir avec leurs prérogatives citées supra afin de prévenir les troubles et mettre à disposition des forces de l'ordre les cadres réglementaires qui favorisent leur action de terrain.
En complément des outils juridiques existants, les maires disposent également d'autres leviers d'action pour prévenir les troubles liés aux épiceries de nuit.
Ils peuvent notamment mettre en place des dispositifs de médiation et de prévention situationnelle (article L. 132-1 du CSI ), en mobilisant les polices municipales pour des contrôles réguliers, en coordination étroite avec des forces de sécurité de l'État (article L. 512-4-1 du CSI ). La mise en oeuvre de ces mesures gagne à s'appuyer sur une concertation préalable avec les commerçants et les riverains.
Les maires peuvent aussi envisager, via leur pouvoir de police administrative, une réglementation plus large des horaires d'ouverture des commerces ou la création de zones spécifiques dédiées à ces activités, éloignées des quartiers résidentiels (articles L. 151-9 et L. 151-40 du code de l'urbanisme concernant la réglementation des activités commerciales dans le PLU). Il apparaît utile de rappeler que les riverains peuvent saisir directement le maire ou le préfet pour signaler des troubles (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ) et, en cas d'infractions répétées, se constituer partie civile pour faire valoir leurs droits (article 85 du Code de procédure pénale ).
En cas de commission d'infractions judiciaires, notamment en lien avec des établissements qui génèrent des troubles à la tranquillité, à la salubrité, à la santé ou à l'ordre publics, les unités de gendarmerie et les services de police agissent avec détermination pour matérialiser les preuves et faire cesser les infractions, favorisant ainsi le retour à la normale. De nombreuses actions préventives et répressives sont également conduites dans le cadre des contrôles spécifiquement opérés. Par exemple, les unités de gendarmerie mènent régulièrement des contrôles sous réquisitions judiciaires du procureur de la République dans la lutte contre le travail illégal.
D'autres opérations sont menées en matière de lutte contre l'économie souterraine, en inter-administrations, soit à l'appui d'autres services soit dans le cadre des CODAF (comités opérationnels départementaux anti-fraude), sur initiative des services ou après signalement.
Sénat - R.M. N° 01857 - 2025-05-22
Ce mécanisme, applicable aux épiceries de nuit, permet au représentant de l'État dans le département d'agir de façon rapide en cas de trouble à l'ordre public causé par ce type de commerce. Le non-respect de l'arrêté préfectoral de fermeture est puni d'une amende de 3 750 euros. Si le maire de la commune en fait la demande, le préfet peut lui déléguer ses pouvoirs de fermeture.
En outre, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite, en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique. En cas de manquement à cet arrêté, le maire peut infliger directement une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros, en application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales .
Enfin, le maire - et en cas de carence de celui-ci, le préfet - peut faire usage des pouvoirs de police administrative générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin d'interdire ou de limiter dans les autres cas la vente à emporter de boissons alcooliques, ou encore interdire la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique afin de prévenir les attroupements nocturnes.
Toutefois, conformément aux principes qui régissent la police administrative, ces mesures, pour être légales, doivent être nécessaires et proportionnées aux risques de troubles à l'ordre public qu'elles entendent prévenir. L'article R. 610-5 du code pénal punit les manquements à de tels arrêtés de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les unités de gendarmerie et services de police ont pour habitude de conseiller et proposer aux élus d'agir avec leurs prérogatives citées supra afin de prévenir les troubles et mettre à disposition des forces de l'ordre les cadres réglementaires qui favorisent leur action de terrain.
En complément des outils juridiques existants, les maires disposent également d'autres leviers d'action pour prévenir les troubles liés aux épiceries de nuit.
Ils peuvent notamment mettre en place des dispositifs de médiation et de prévention situationnelle (article L. 132-1 du CSI ), en mobilisant les polices municipales pour des contrôles réguliers, en coordination étroite avec des forces de sécurité de l'État (article L. 512-4-1 du CSI ). La mise en oeuvre de ces mesures gagne à s'appuyer sur une concertation préalable avec les commerçants et les riverains.
Les maires peuvent aussi envisager, via leur pouvoir de police administrative, une réglementation plus large des horaires d'ouverture des commerces ou la création de zones spécifiques dédiées à ces activités, éloignées des quartiers résidentiels (articles L. 151-9 et L. 151-40 du code de l'urbanisme concernant la réglementation des activités commerciales dans le PLU). Il apparaît utile de rappeler que les riverains peuvent saisir directement le maire ou le préfet pour signaler des troubles (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ) et, en cas d'infractions répétées, se constituer partie civile pour faire valoir leurs droits (article 85 du Code de procédure pénale ).
En cas de commission d'infractions judiciaires, notamment en lien avec des établissements qui génèrent des troubles à la tranquillité, à la salubrité, à la santé ou à l'ordre publics, les unités de gendarmerie et les services de police agissent avec détermination pour matérialiser les preuves et faire cesser les infractions, favorisant ainsi le retour à la normale. De nombreuses actions préventives et répressives sont également conduites dans le cadre des contrôles spécifiquement opérés. Par exemple, les unités de gendarmerie mènent régulièrement des contrôles sous réquisitions judiciaires du procureur de la République dans la lutte contre le travail illégal.
D'autres opérations sont menées en matière de lutte contre l'économie souterraine, en inter-administrations, soit à l'appui d'autres services soit dans le cadre des CODAF (comités opérationnels départementaux anti-fraude), sur initiative des services ou après signalement.
Sénat - R.M. N° 01857 - 2025-05-22
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