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RM - Relogement de locataires d'un appartement communal

Article ID.CiTé du 17/11/2023



RM -  Relogement de locataires d'un appartement communal
Si ce logement n'est pas conventionné en application des dispositions de l'article L.831-1 du code de la construction et de l'habitation le bailleur ne peut donner congé au locataire, dans les conditions et les délais prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que dans trois situations spécifiques :
 - lorsqu'il souhaite reprendre le logement pour y habiter ou y faire habiter un proche,
 - lorsqu'il souhaite vendre le logement ou
 - pour un motif légitime et sérieux.

Il n'existe pas dans la loi de cas de congé spécifique pour la réalisation de travaux. Toutefois, la jurisprudence considère certains travaux comme constituant un motif légitime et sérieux permettant aux bailleurs de donner congé (
CCASS 7 février 1996 n° 94-14339 ), voire de résilier le bail (article 1724, 3ème alinéa du code civil ) dès lors que ceux-ci ne permettent pas le maintien dans le local loué du locataire. Le bailleur n'a pas dans ce cas d'obligation de reloger le locataire pendant la durée des travaux ni à le réintégrer ensuite. Dans ce cas et lorsque cela est envisageable, le bailleur informera le plus en amont possible le locataire du calendrier prévisionnel des travaux afin que ce dernier puisse préparer son départ et trouver une solution de relogement.

Si ce logement est conventionné, les locataires ne peuvent pas perdre le droit au maintien dans les lieux, avec obligation de relogement par le bailleur, tel qu'il est prévu aux articles 
12 et 13 de la loi n° 48-1360  du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, car ce régime n'est applicable, au sein des bailleurs du parc social, qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte agréées, et non aux communes.

Sénat - R.M. N° 01186 - 2023-11-02



 




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