
L'article L. 273-11 du code électoral a été modifié par l'article 5 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 pour répondre à la difficulté soulevée. Il dispose que "les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau. Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa.".
La loi prévoit ainsi que, dans les communes de moins de 1000 habitants, la cessation de fonctions du maire conduisant à l'organisation d'une élection d'un nouveau maire implique la désignation de nouveaux conseillers communautaires dans l'ordre du tableau.
Par conséquent, dans une commune de moins de 1000 habitants disposant d'un seul représentant au sein du conseil communautaire, lorsque le maire démissionne de son mandat, l'élection d'un nouveau maire entraîne nécessairement sa désignation en tant que conseiller communautaire. L'ancien maire ne peut donc continuer à exercer ce mandat.
Sénat - R.M. N° - 2024-04-25
La loi prévoit ainsi que, dans les communes de moins de 1000 habitants, la cessation de fonctions du maire conduisant à l'organisation d'une élection d'un nouveau maire implique la désignation de nouveaux conseillers communautaires dans l'ordre du tableau.
Par conséquent, dans une commune de moins de 1000 habitants disposant d'un seul représentant au sein du conseil communautaire, lorsque le maire démissionne de son mandat, l'élection d'un nouveau maire entraîne nécessairement sa désignation en tant que conseiller communautaire. L'ancien maire ne peut donc continuer à exercer ce mandat.
Sénat - R.M. N° - 2024-04-25
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