
L'information préalable et relative au prochain renouvellement du conseil d'administration (CA) d'un CCAS, destinée aux associations identifiées par l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), doit être réalisée par voie d'affichage et, si cela est nécessaire, également par tout autre moyen présentant des garanties de publicité appropriée en fonction du public visé.
Pour qu'un acte administratif, telle qu'une nomination, soit opposable, il doit faire l'objet d'une publicité (article L. 2131-2, 5° du code général des collectivités territoriales). Le code des relations entre le public et l'administration, sans être exhaustif, prévoit différents moyens de publicité comme par exemple l'affichage, la diffusion par voie de presse ou encore la notification.
Le code permet par ailleurs et selon les cas, de s'affranchir de cette obligation de publicité par « tout autre moyen », c'est-à-dire par toute autre formalité de diffusion susceptible de constituer une publicité appropriée, notamment eu égard à ses destinataires (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration). Dès lors, si l'acte administratif concerné a pour objet de régir un ensemble d'individus, la publicité doit être la plus accessible possible.
A contrario, lorsque l'acte administratif a pour effet de changer la situation juridique d'un nombre réduit d'individus, une publicité individualisée, comme la notification, est plus appropriée (article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration).
Concernant la publicité préalable au renouvellement des membres du CA d'un CCAS, issus du milieu associatif, l'article R. 123-11 du CASF dispose qu'avant chaque renouvellement du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale, le maire doit en informer les associations locales identifiées, selon l'article L. 123-6 du même code, comme devant être représentées au sein de ce conseil. Conformément à l'article R. 123-11 du code précité, cette information doit être réalisée par voie d'affichage et, si cela est nécessaire, par tout autre moyen de diffusion, notamment par voie de presse.
En application de ces dispositions, seul l'affichage est obligatoire, les autres canaux de diffusion procèdent du pouvoir discrétionnaire du maire, qui par bonne administration peut recourir à une publicité supplémentaire. Le cas échéant, celle-ci doit permettre d'informer collectivement les associations en offrant, par la portée de sa diffusion, les mêmes garanties qu'une publicité par voie de presse.
Par conséquent, la distribution d'un avis municipal dans chaque boite aux lettres des habitants de la commune, procédant d'une pratique de bonne administration, est suffisante dès lors qu'elle est associée à un affichage en mairie.
Ce faisant, la commune peut légalement constater l'impossibilité de nommer des représentants des associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 si ces dernières n'ont formulé aucune proposition pour leurs représentants dans le délai imparti.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32886- 2021-07-13
Pour qu'un acte administratif, telle qu'une nomination, soit opposable, il doit faire l'objet d'une publicité (article L. 2131-2, 5° du code général des collectivités territoriales). Le code des relations entre le public et l'administration, sans être exhaustif, prévoit différents moyens de publicité comme par exemple l'affichage, la diffusion par voie de presse ou encore la notification.
Le code permet par ailleurs et selon les cas, de s'affranchir de cette obligation de publicité par « tout autre moyen », c'est-à-dire par toute autre formalité de diffusion susceptible de constituer une publicité appropriée, notamment eu égard à ses destinataires (article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration). Dès lors, si l'acte administratif concerné a pour objet de régir un ensemble d'individus, la publicité doit être la plus accessible possible.
A contrario, lorsque l'acte administratif a pour effet de changer la situation juridique d'un nombre réduit d'individus, une publicité individualisée, comme la notification, est plus appropriée (article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration).
Concernant la publicité préalable au renouvellement des membres du CA d'un CCAS, issus du milieu associatif, l'article R. 123-11 du CASF dispose qu'avant chaque renouvellement du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale, le maire doit en informer les associations locales identifiées, selon l'article L. 123-6 du même code, comme devant être représentées au sein de ce conseil. Conformément à l'article R. 123-11 du code précité, cette information doit être réalisée par voie d'affichage et, si cela est nécessaire, par tout autre moyen de diffusion, notamment par voie de presse.
En application de ces dispositions, seul l'affichage est obligatoire, les autres canaux de diffusion procèdent du pouvoir discrétionnaire du maire, qui par bonne administration peut recourir à une publicité supplémentaire. Le cas échéant, celle-ci doit permettre d'informer collectivement les associations en offrant, par la portée de sa diffusion, les mêmes garanties qu'une publicité par voie de presse.
Par conséquent, la distribution d'un avis municipal dans chaque boite aux lettres des habitants de la commune, procédant d'une pratique de bonne administration, est suffisante dès lors qu'elle est associée à un affichage en mairie.
Ce faisant, la commune peut légalement constater l'impossibilité de nommer des représentants des associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 si ces dernières n'ont formulé aucune proposition pour leurs représentants dans le délai imparti.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32886- 2021-07-13
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