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RM - Respect du secret du vote lors des élections nominatives dans les conseils des collectivités territoriales

Article ID.CiTé du 24/11/2021



RM - Respect du secret du vote lors des élections nominatives dans les conseils des collectivités territoriales
En principe, dans les collectivités territoriales, il est procédé aux nominations ou présentations au scrutin secret (article L. 2121-21  du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les conseils municipaux, article L. 3121-15  du CGCT pour les conseils départementaux et article L. 4132-14 du même code pour les conseils régionaux).

À propos de l'élection du maire, qui se déroule au scrutin secret en application de 
l'article L. 2122-7 du CGCT, et dont la jurisprudence est largement transposable aux nominations et présentations au scrutin secret, le juge administratif considère de manière constante « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisent aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l'élection du maire et des adjoints, ni ne les obligent à déposer ces bulletins dans l'urne sous enveloppe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, les modalités de vote utilisées aient conduit à méconnaître le secret du vote ; » (CE, 2 mars 1990, Élections municipales du Pré-Saint-Gervais, n° 109195 ) et qu'« aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général n'interdit l'usage de bulletins manuscrits lors de ces élections » (CE, 30 juillet 2003, Huart, élection du maire de Norrent-Fontes, n° 249993 ).

En ce qui concerne les nominations et présentations toutefois, si le secret de certains des bulletins de vote n'a pas été respecté, le Conseil d'État considère que ces atteintes ne vicient l'ensemble du scrutin que dans la mesure où elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin (CE, 13 novembre 1992 
n° 135866 ).

Sinon le bulletin qui porte un signe de reconnaissance est déclaré nul dans le décompte des résultats du vote (CE, 13 octobre 1982, Chauré et autres, 
n° 23371 ).

Le juge administratif a pu estimer que l'utilisation de bulletins de vote imprimés pour les élections municipales, et portant le nom de plusieurs personnes non élues, était sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors que le secret du vote et les conditions assurant sa liberté et sa sincérité ont bien existé en fait (CE 13 juill. 1966, Élection du maire de Panilleuse, Lebon 982).

En outre, la jurisprudence applicable à l'élection du maire et des adjoints a également précisé que : « les 
articles L.62  et L.63  du code électoral, qui prescrivent l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote, ne sont pas applicables à l'élection des maires et de leurs adjoints ; qu'ainsi l'absence d'un tel matériel n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du scrutin » (CE, 10 janvier 1990  n° 108849 ).

Il ne peut donc, a fortiori, être exigé que soit mis en place un isoloir pour procéder aux nominations et présentations et que l'urne ne soit plus transportée dès lors qu'elle permet le mélange effectif des bulletins. Il résulte de ce qui précède que l'utilisation de bulletins manuscrits et l'absence d'isoloir ne sont pas par eux-mêmes de nature à porter atteinte au principe de secret du vote.


Sénat - R.M. N° 23677 - 2021-10-07
 




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