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Finances - Fiscalité

RM - Restitution de sommes à une commune suite à l'annulation d'un jugement par la cour administrative d'appel

Article ID.CiTé du 10/02/2023



RM -  Restitution de sommes à une commune suite à l'annulation d'un jugement par la cour administrative d'appel
L'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel implique la restitution par l'administré à la commune en cause de la somme versée en exécution du jugement du tribunal administratif. En l'absence d'exécution de l'arrêt d'appel annulant la condamnation, la créance de la commune produit des intérêts à compter de la date de notification de cet arrêt.

Par son 
arrêt n° 344394  du 8 juin 2011, le Conseil d'Etat a énoncé qu'« Il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil (aujourd'hui reprises à l'article 1231-6) et de l'article L. 313-3  du code monétaire et financier que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision exécutoire du juge administratif
 - n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, qui la rend exécutoire, de la décision ouvrant droit à restitution et que ces intérêts courent jusqu'à l'exécution de la décision, c'est-à-dire, en principe et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle la dette est liquidée ;
 - que, d'autre part, le taux d'intérêt applicable est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice » (CE, 8 juin 2011, 
n° 344394  ; voir aussi CE, 14 février 2018, n° 412196 ).

Par suite, c'est le retard mis dans la restitution de la somme en cause à la suite de la notification de la décision d'appel annulant la condamnation prononcée en première instance qui produira des intérêts au taux légal. Le taux d'intérêt applicable sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie débitrice.

A toutes fins utiles, il convient de préciser qu'il résulte de la jurisprudence que la personne qui a versé une somme en exécution d'une décision de justice annulée ne peut prétendre, sous la forme d'intérêt moratoire, à la réparation du préjudice que lui a causé cette condamnation illégale et annulée (CE, Section, 4 mai 1984, Maternité régionale A. Pinard, 
n° 26283  ; CE, Section, 2 juin 2017, Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, n° 397571 ).

Sénat - R.M. N° 01579 - 2023-01-26


 




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