
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi Warsmann, a instauré un régime de protection financière des usagers contre des variations anormales de leurs factures d'eau.
Cette protection juridique impose au gestionnaire du service de distribution de l'eau d'informer l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation. Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, l'usager bénéficie d'un dégrèvement sur sa facture d'eau, s'il fournit dans un délai d'un mois la preuve qu'il a fait procéder à la réparation de sa canalisation.
Toutefois, le domaine d'application du dispositif est limité. Le premier alinéa de l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales précise que l'obligation d'information ne pèse sur le gestionnaire qu'à l'égard de l'occupant d'un local d'habitation.
Les collectivités étant exclues de ce dispositif, il n'y a pas lieu de s'interroger sur ses modalités d'application, notamment sur l'étendue des procédés par lesquels peut être apportée la preuve de la réparation d'une fuite, en vertu du second alinéa du III bis de l'article L 2224-12-4 du même code.
Sénat - R.M. N° 21482 - 2021-09-02
Cette protection juridique impose au gestionnaire du service de distribution de l'eau d'informer l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation. Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, l'usager bénéficie d'un dégrèvement sur sa facture d'eau, s'il fournit dans un délai d'un mois la preuve qu'il a fait procéder à la réparation de sa canalisation.
Toutefois, le domaine d'application du dispositif est limité. Le premier alinéa de l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales précise que l'obligation d'information ne pèse sur le gestionnaire qu'à l'égard de l'occupant d'un local d'habitation.
Les collectivités étant exclues de ce dispositif, il n'y a pas lieu de s'interroger sur ses modalités d'application, notamment sur l'étendue des procédés par lesquels peut être apportée la preuve de la réparation d'une fuite, en vertu du second alinéa du III bis de l'article L 2224-12-4 du même code.
Sénat - R.M. N° 21482 - 2021-09-02
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