
Les conséquences économiques de l'épisode de sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 n'entrent pas dans le champ d'application du régime de la garantie "catastrophe naturelle".
Cette garantie, dont le régime est fixé par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, a pour objet de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités territoriales, dont les biens assurés sont endommagés par les effets d'une catastrophe naturelle, d'être indemnisés par leur assureur. Plus précisément, elle couvre « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ».
La loi exige donc qu'il y ait « un lien direct » entre l'événement naturel et les dégradations matérielles constatées pour que les assureurs prennent en charge leur réparation. C'est la raison pour laquelle la garantie "catastrophe naturelle" est mise en œuvre après des dégradations sur des biens assurés provoquées par exemple par une inondation d'ampleur ou un séisme de forte intensité.
En l'espèce, l'épisode de sécheresse de l'année 2022 n'est pas à l'origine de dommages matériels sur les biens des entreprises et des collectivités territoriales affectés à l'activité touristique. Il en est de même des pertes d'exploitation des entreprises liées à une baisse de la fréquentation touristique ; seules les pertes causées par des dégâts matériels aux biens pourraient être prises en charge. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne constitue donc pas un dispositif d'aide et d'indemnisation pertinent pour faire face aux conséquences économiques de l'épisode de sécheresse de l'année 2022.
Par ailleurs, s'agissant de l'utilisation de la ressource en eau, des concertations locales, débouchant sur la signature de conventions, peuvent amener à trouver des solutions adaptées à chaque territoire.
En dehors de ces conventions, en vertu de l'article L. 214-9 du Code de l'environnement , « lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique (…) pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'article L. 211-8 du code de l'environnement . » Cette affectation d'une partie du débit s'applique aussi aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés à condition qu'elle soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
Enfin, diverses aides financières peuvent être mobilisées par les collectivités territoriales pour leurs projets en matière d'eau et d'assainissement. Les agences de l'eau ont vu leurs moyens augmenter et leurs plafonds de ressource relevés. La Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires ont dédié une enveloppe de prêts de 2 Md€ via le dispositif « Aqua Prêt ». Les dotations de soutien à l'investissement local (DETR, DSIL, DSID, DPV) peuvent également être mobilisées. Ces dotations sont reconduites en 2023 à un niveau élevé (près de 2 Md€).
Les collectivités qui portent de tels projets bénéficient d'une dérogation à l'obligation de participation minimale du maître d'ouvrage : leur taux de participation peut être abaissé à 10 % (au lieu de 20 %) du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
Sénat - R.M. N° 03515 - 2023-02-23
Cette garantie, dont le régime est fixé par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, a pour objet de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités territoriales, dont les biens assurés sont endommagés par les effets d'une catastrophe naturelle, d'être indemnisés par leur assureur. Plus précisément, elle couvre « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ».
La loi exige donc qu'il y ait « un lien direct » entre l'événement naturel et les dégradations matérielles constatées pour que les assureurs prennent en charge leur réparation. C'est la raison pour laquelle la garantie "catastrophe naturelle" est mise en œuvre après des dégradations sur des biens assurés provoquées par exemple par une inondation d'ampleur ou un séisme de forte intensité.
En l'espèce, l'épisode de sécheresse de l'année 2022 n'est pas à l'origine de dommages matériels sur les biens des entreprises et des collectivités territoriales affectés à l'activité touristique. Il en est de même des pertes d'exploitation des entreprises liées à une baisse de la fréquentation touristique ; seules les pertes causées par des dégâts matériels aux biens pourraient être prises en charge. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne constitue donc pas un dispositif d'aide et d'indemnisation pertinent pour faire face aux conséquences économiques de l'épisode de sécheresse de l'année 2022.
Par ailleurs, s'agissant de l'utilisation de la ressource en eau, des concertations locales, débouchant sur la signature de conventions, peuvent amener à trouver des solutions adaptées à chaque territoire.
En dehors de ces conventions, en vertu de l'article L. 214-9 du Code de l'environnement , « lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique (…) pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'article L. 211-8 du code de l'environnement . » Cette affectation d'une partie du débit s'applique aussi aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés à condition qu'elle soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.
Enfin, diverses aides financières peuvent être mobilisées par les collectivités territoriales pour leurs projets en matière d'eau et d'assainissement. Les agences de l'eau ont vu leurs moyens augmenter et leurs plafonds de ressource relevés. La Caisse des dépôts et consignations et la Banque des territoires ont dédié une enveloppe de prêts de 2 Md€ via le dispositif « Aqua Prêt ». Les dotations de soutien à l'investissement local (DETR, DSIL, DSID, DPV) peuvent également être mobilisées. Ces dotations sont reconduites en 2023 à un niveau élevé (près de 2 Md€).
Les collectivités qui portent de tels projets bénéficient d'une dérogation à l'obligation de participation minimale du maître d'ouvrage : leur taux de participation peut être abaissé à 10 % (au lieu de 20 %) du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
Sénat - R.M. N° 03515 - 2023-02-23
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