
Le code de l'environnement prévoit (article R. 211-34 ) que les producteurs de boues de station d'épuration doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages et qu'ils tiennent à jour un registre indiquant notamment la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci et les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces.
Ces informations, dont le contenu est précisé par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, sont transmises à l'autorité administrative. Une demande de communication de ce registre peut être adressée au préfet qui pourra y donner suite dans la mesure où ce registre n'entre pas dans le champ des documents qui ne sont pas communicables en application de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration .
Par ailleurs, il convient de souligner que l'article R. 211-35 du code de l'environnement prévoit qu'une synthèse du registre susmentionné soit également adressée chaque année au préfet qui peut la communiquer aux tiers sur leur demande.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1743 - 2024-12-10
Ces informations, dont le contenu est précisé par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, sont transmises à l'autorité administrative. Une demande de communication de ce registre peut être adressée au préfet qui pourra y donner suite dans la mesure où ce registre n'entre pas dans le champ des documents qui ne sont pas communicables en application de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration .
Par ailleurs, il convient de souligner que l'article R. 211-35 du code de l'environnement prévoit qu'une synthèse du registre susmentionné soit également adressée chaque année au préfet qui peut la communiquer aux tiers sur leur demande.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1743 - 2024-12-10
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