
L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives ».
Un conseiller municipal absent peut donc donner, à tout membre du conseil de son choix, le pouvoir écrit de voter en son nom (CE, 24 sept. 1990, Élections de Coulanges-sur-Yonne, n° 109495). Cette procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (TA Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d'Annezin ).
Il résulte de l'article 1379 (ancien article 1334) du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».
Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies précise qu'est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil , la copie résultant, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 dudit décret.
En l'occurrence, le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. De plus, l'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Dans une réponse à une question écrite du député Jean-Pierre Delalande (n° 43138, JOAN 05/08/1991, p. 3181), il a été indiqué que la télécopie ne saurait être regardée comme une copie fiable. Aussi, pour éviter toute contestation, il avait été suggéré aux conseillers municipaux qui donnent une procuration à un collègue d'adresser à ce dernier l'original, ou de le conserver, afin qu'il puisse être produit ultérieurement si la télécopie est contestée. De même, il est possible de numériser un pouvoir écrit et le transmettre par courriel, à la seule condition que puisse être fourni, en cas de contestation, l'écrit original.
Aussi, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, la communication du pouvoir sous forme d'un écrit papier demeure fortement recommandée en l'absence de l'usage d'un horodatage qualifié ou d'une signature électronique qualifiée au sens de la législation de l'Union européenne.
Sénat - R.M. N° 06541 - 2023-08-10
Un conseiller municipal absent peut donc donner, à tout membre du conseil de son choix, le pouvoir écrit de voter en son nom (CE, 24 sept. 1990, Élections de Coulanges-sur-Yonne, n° 109495). Cette procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (TA Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d'Annezin ).
Il résulte de l'article 1379 (ancien article 1334) du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que « La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».
Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies précise qu'est présumée fiable, au sens du deuxième alinéa de l'article 1379 du code civil , la copie résultant, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 dudit décret.
En l'occurrence, le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie. De plus, l'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Dans une réponse à une question écrite du député Jean-Pierre Delalande (n° 43138, JOAN 05/08/1991, p. 3181), il a été indiqué que la télécopie ne saurait être regardée comme une copie fiable. Aussi, pour éviter toute contestation, il avait été suggéré aux conseillers municipaux qui donnent une procuration à un collègue d'adresser à ce dernier l'original, ou de le conserver, afin qu'il puisse être produit ultérieurement si la télécopie est contestée. De même, il est possible de numériser un pouvoir écrit et le transmettre par courriel, à la seule condition que puisse être fourni, en cas de contestation, l'écrit original.
Aussi, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, la communication du pouvoir sous forme d'un écrit papier demeure fortement recommandée en l'absence de l'usage d'un horodatage qualifié ou d'une signature électronique qualifiée au sens de la législation de l'Union européenne.
Sénat - R.M. N° 06541 - 2023-08-10
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