Le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 prévoit que, dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières des plans locaux d'urbanisme, peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme).Certaines juridictions ont donc pu décider qu'une carrière ne pouvait pas être implantée en zone agricole (CAA Lyon, 18 octobre 2011, n° 09LY01538).
Les dispositions générales des articles R. 123-7 et R. 123-8 ne font toutefois pas obstacle à l'application du c) de l'article R. 123-11 de ce même code, introduit par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, qui précise que les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. En effet, en vertu du principe legi speciali per generalem non derogatur, une disposition générale (R. 123-7 et R. 123-8) ne peut pas déroger à une disposition spéciale (R. 123-11 c).
Les carrières et les gravières peuvent donc être implantées dans les zones agricoles et les zones naturelles des plans locaux d'urbanisme. Les zones urbaines ou à urbaniser n'ont pas vocation à accueillir ce type d'installation car par définition elles n'auraient pu prétendre au classement U ou AU au regard du régime de protection naturelle dont elle aurait du bénéficier.
Sénat - 2014-03-11- Réponse ministérielle N° 09489
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131109489.html
Les dispositions générales des articles R. 123-7 et R. 123-8 ne font toutefois pas obstacle à l'application du c) de l'article R. 123-11 de ce même code, introduit par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, qui précise que les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. En effet, en vertu du principe legi speciali per generalem non derogatur, une disposition générale (R. 123-7 et R. 123-8) ne peut pas déroger à une disposition spéciale (R. 123-11 c).
Les carrières et les gravières peuvent donc être implantées dans les zones agricoles et les zones naturelles des plans locaux d'urbanisme. Les zones urbaines ou à urbaniser n'ont pas vocation à accueillir ce type d'installation car par définition elles n'auraient pu prétendre au classement U ou AU au regard du régime de protection naturelle dont elle aurait du bénéficier.
Sénat - 2014-03-11- Réponse ministérielle N° 09489
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131109489.html
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