
Aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, dont la substance a été ultérieurement reprise à l'article L. 567-1 A du code électoral introduit par l'article 13 de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées ".
Par ailleurs, l'article L. 2112-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal est dissous de plein droit lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée et qu'" il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux ".
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à son adoption, que l'interdiction qu'elles prévoient n'est pas limitée aux seules modifications de circonscriptions précédant les élections cantonales ou régionales et qu'elle s'applique également à une modification des limites communales précédant le renouvellement des conseils municipaux, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 2112-12 du code général des collectivités territoriales qui leur sont antérieures. Il s'ensuit qu'en jugeant que le préfet de l'Ariège ne pouvait se fonder sur l'échéance des élections municipales de 2014, faute de dispositions expresses interdisant la modification des limites territoriales des communes l'année précédant les élections municipales, la cour a commis une erreur de droit.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque.
En l'espèce, pour annuler la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, le tribunal administratif a jugé que la procédure de rétablissement de communes distinctes n'a pas pour objet de procéder à un redécoupage des circonscriptions électorales. Toutefois, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013.
Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le maire délégué de Banat et le président de la commission élue de Banat devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
En soutenant que le projet de séparation se serait trouvé compromis du fait des changements susceptibles d'intervenir après les élections municipales de 2014, notamment de la circonstance que le maire délégué de la commune associée ne serait plus élu par la seule population de Banat, le maire délégué de Banat et le président de la commission élue de Banat ne critiquent pas utilement la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, laquelle est fondée sur l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Ariège et la commune de Tarascon-sur-Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013.
Conseil d'État N° 427610 - 2020-07-29
Par ailleurs, l'article L. 2112-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal est dissous de plein droit lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée et qu'" il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux ".
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à son adoption, que l'interdiction qu'elles prévoient n'est pas limitée aux seules modifications de circonscriptions précédant les élections cantonales ou régionales et qu'elle s'applique également à une modification des limites communales précédant le renouvellement des conseils municipaux, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 2112-12 du code général des collectivités territoriales qui leur sont antérieures. Il s'ensuit qu'en jugeant que le préfet de l'Ariège ne pouvait se fonder sur l'échéance des élections municipales de 2014, faute de dispositions expresses interdisant la modification des limites territoriales des communes l'année précédant les élections municipales, la cour a commis une erreur de droit.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque.
En l'espèce, pour annuler la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, le tribunal administratif a jugé que la procédure de rétablissement de communes distinctes n'a pas pour objet de procéder à un redécoupage des circonscriptions électorales. Toutefois, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013.
Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le maire délégué de Banat et le président de la commission élue de Banat devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
En soutenant que le projet de séparation se serait trouvé compromis du fait des changements susceptibles d'intervenir après les élections municipales de 2014, notamment de la circonstance que le maire délégué de la commune associée ne serait plus élu par la seule population de Banat, le maire délégué de Banat et le président de la commission élue de Banat ne critiquent pas utilement la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013, laquelle est fondée sur l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Ariège et la commune de Tarascon-sur-Ariège devant le tribunal administratif de Toulouse, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de l'Ariège du 7 octobre 2013.
Conseil d'État N° 427610 - 2020-07-29
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