
Afin d'améliorer les conditions d'exercice du mandat des élus locaux, l'article 91 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L. 2123-18-2 du CGCT en rendant obligatoire la prise en charge des frais de garde des personnes à charge (enfants, personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile) engagés par les élus du conseil municipal au titre de leur participation à l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 .
Ces réunions correspondent aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des commissions instituées par délibération du conseil municipal dont ils sont membres, et aux réunions des assemblées délibérantes ou bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune.
S'agissant du cas particulier du bureau municipal, ni sa composition ni son fonctionnement ne sont prévus au sein du CGCT ou fixés par la loi ou le règlement : un «bureau municipal» peut donc correspondre à un grand nombre de réalités et d'instances relevant de l'initiative locale.
En l'absence de base juridique pour le qualifier, il ne peut donc pas constituer en lui-même un cas d'ouverture légal, au titre de l'article L. 2123-18-2 du CGCT, pour le remboursement des frais de garde engagés par les élus qui y participent.
Néanmoins, l'article L. 2123-18-4 du CGCT autorise les communes à apporter une aide financière aux maires ou aux adjoints, pour compenser les frais de garde qu'ils ont engagés en raison de l'exercice de leur mandat, sans limitation aux seules réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 . Il permet donc de compenser les frais de garde du maire ou des adjoints au titre, par exemple, de leur participation au bureau municipal.
Pour en bénéficier, il est néanmoins obligatoire que l'élu ait eu recours au chèque emploi service universel (CESU). Cette disposition n'est cependant pas une obligation pour la commune et les aides financières engagées à ce titre ne peuvent donc pas faire l'objet d'une compensation par l'État telle que prévue à l'article L. 2123-18-2 . En outre, les élus concernés ne peuvent la cumuler avec le bénéfice des remboursements prévus à l'article L. 2123-18-2.
Assemblée Nationale - R.M. N° 33310 - 2020-12-01
Ces réunions correspondent aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des commissions instituées par délibération du conseil municipal dont ils sont membres, et aux réunions des assemblées délibérantes ou bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune.
S'agissant du cas particulier du bureau municipal, ni sa composition ni son fonctionnement ne sont prévus au sein du CGCT ou fixés par la loi ou le règlement : un «bureau municipal» peut donc correspondre à un grand nombre de réalités et d'instances relevant de l'initiative locale.
En l'absence de base juridique pour le qualifier, il ne peut donc pas constituer en lui-même un cas d'ouverture légal, au titre de l'article L. 2123-18-2 du CGCT, pour le remboursement des frais de garde engagés par les élus qui y participent.
Néanmoins, l'article L. 2123-18-4 du CGCT autorise les communes à apporter une aide financière aux maires ou aux adjoints, pour compenser les frais de garde qu'ils ont engagés en raison de l'exercice de leur mandat, sans limitation aux seules réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 . Il permet donc de compenser les frais de garde du maire ou des adjoints au titre, par exemple, de leur participation au bureau municipal.
Pour en bénéficier, il est néanmoins obligatoire que l'élu ait eu recours au chèque emploi service universel (CESU). Cette disposition n'est cependant pas une obligation pour la commune et les aides financières engagées à ce titre ne peuvent donc pas faire l'objet d'une compensation par l'État telle que prévue à l'article L. 2123-18-2 . En outre, les élus concernés ne peuvent la cumuler avec le bénéfice des remboursements prévus à l'article L. 2123-18-2.
Assemblée Nationale - R.M. N° 33310 - 2020-12-01
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