
Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du CGCT prévoit que : «Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 du code électoral exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.
L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.» Le suppléant siège à la place du conseiller communautaire titulaire en cas d'empêchement de ce dernier. La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative.
Le conseiller communautaire titulaire conserve donc toujours la possibilité de siéger au conseil et, en l'absence de précisions dans les textes, rien n'indique que le changement de représentant de la commune au conseil communautaire doit se faire obligatoirement en début de séance.
Le conseiller communautaire titulaire doit informer le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que le suppléant participera aux réunions du conseil communautaire à sa place. Le suppléant est alors destinataire des convocations aux réunions et des documents annexés à celles-ci.
Si le titulaire empêché ne communique pas cette information au président, le suppléant ne pourra pas siéger. Il convient donc de s'assurer que le président de l'établissement sera bien destinataire de cette information. Les textes ne prescrivent aucune forme.
Sénat - R.M. N° 09169 - 2021-01-14
L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.» Le suppléant siège à la place du conseiller communautaire titulaire en cas d'empêchement de ce dernier. La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative.
Le conseiller communautaire titulaire conserve donc toujours la possibilité de siéger au conseil et, en l'absence de précisions dans les textes, rien n'indique que le changement de représentant de la commune au conseil communautaire doit se faire obligatoirement en début de séance.
Le conseiller communautaire titulaire doit informer le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que le suppléant participera aux réunions du conseil communautaire à sa place. Le suppléant est alors destinataire des convocations aux réunions et des documents annexés à celles-ci.
Si le titulaire empêché ne communique pas cette information au président, le suppléant ne pourra pas siéger. Il convient donc de s'assurer que le président de l'établissement sera bien destinataire de cette information. Les textes ne prescrivent aucune forme.
Sénat - R.M. N° 09169 - 2021-01-14
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