
L'action extérieure des collectivités territoriales est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et doit être exercée dans le respect par les collectivités territoriales des intérêts de la Nation et des pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution du 4 octobre 1958).
À ce titre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont récemment rappelé, dans la circulaire NOR/INTB1809792C du 24 mai 2018, le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales. La circulaire rappelle notamment que les collectivités territoriales ne peuvent se lier, par convention ou non, sous quelque forme que ce soit, à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France. Sont concernés par cette interdiction les accords avec des autorités locales se réclamant d'États ou de situations territoriales (annexion, sécession, etc.) non reconnus par la France ou ayant cessé de l'être, les accords avec des entités territoriales étrangères s'étant autoproclamées État, les entités sécessionnistes au sein d'un État reconnu, même si elles sont par ailleurs reconnues par des États tiers, les entités locales en exil se réclamant d'une souveraineté autre que celle de l'État sur le territoire duquel elles sont implantées, sauf reconnaissance explicite de la France.
La république autoproclamée du Haut-Karabagh (dite aussi "république d'Artsakh") n'est reconnue ni par la France, ni par aucun autre État. Sous réserve du pouvoir d'appréciation des préfets en matière de contrôle de légalité, les conventions et les délibérations prises en matière d'action extérieure par les collectivités territoriales en méconnaissance des règles rappelées dans la circulaire font l'objet d'un recours gracieux en vue d'obtenir le retrait ou la réformation. Le cas échéant, elles peuvent être également soumises à la censure du juge administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT, dans les délais de droit commun.
Sénat - R.M. N° 00550 - 2019-01-17
À ce titre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ont récemment rappelé, dans la circulaire NOR/INTB1809792C du 24 mai 2018, le cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales. La circulaire rappelle notamment que les collectivités territoriales ne peuvent se lier, par convention ou non, sous quelque forme que ce soit, à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France. Sont concernés par cette interdiction les accords avec des autorités locales se réclamant d'États ou de situations territoriales (annexion, sécession, etc.) non reconnus par la France ou ayant cessé de l'être, les accords avec des entités territoriales étrangères s'étant autoproclamées État, les entités sécessionnistes au sein d'un État reconnu, même si elles sont par ailleurs reconnues par des États tiers, les entités locales en exil se réclamant d'une souveraineté autre que celle de l'État sur le territoire duquel elles sont implantées, sauf reconnaissance explicite de la France.
La république autoproclamée du Haut-Karabagh (dite aussi "république d'Artsakh") n'est reconnue ni par la France, ni par aucun autre État. Sous réserve du pouvoir d'appréciation des préfets en matière de contrôle de légalité, les conventions et les délibérations prises en matière d'action extérieure par les collectivités territoriales en méconnaissance des règles rappelées dans la circulaire font l'objet d'un recours gracieux en vue d'obtenir le retrait ou la réformation. Le cas échéant, elles peuvent être également soumises à la censure du juge administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT, dans les délais de droit commun.
Sénat - R.M. N° 00550 - 2019-01-17
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