
Arrêté du 18 juin 2020 fixant pour 2020 le niveau de la contribution du programme 157 "Handicap et dépendance" au fonds d'intervention régional
>> Selon les dispositions de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
1° A la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie ;
2° A l'organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ;
3° A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ;
4° A l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
5° Au développement de la démocratie sanitaire.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
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>> Cet arrêté dispose que conformément aux dispositions du 4° de l'article ci-dessus, la contribution du programme 157 "Handicap et dépendance" au fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixée à 9 870 764 € pour l'année 2020.
JORF n°0151 du 20 juin 2020 - NOR: SSAA2015388A
>> Selon les dispositions de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
1° A la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie ;
2° A l'organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ;
3° A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ;
4° A l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
5° Au développement de la démocratie sanitaire.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
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>> Cet arrêté dispose que conformément aux dispositions du 4° de l'article ci-dessus, la contribution du programme 157 "Handicap et dépendance" au fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixée à 9 870 764 € pour l'année 2020.
JORF n°0151 du 20 juin 2020 - NOR: SSAA2015388A
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