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Affaires juridiques

Suppression du panneau " Stop " lors de la réalisation de travaux publics de voirie - Recherche de la responsabilité de la commune en cas d'accident

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/02/2019 )



Suppression du panneau " Stop " lors de la réalisation de travaux publics de voirie - Recherche de la responsabilité de la commune en cas d'accident
L'accident de circulation dont a été victime M. A...le 20 avril 2011 s'est produit au sein de l'agglomération de Magny-les-Hameaux, à l'intersection entre la rue de la Liberté et la rue Victor Schoelcher qui faisait l'objet, entre le 4 et le 22 avril, de travaux de voirie. Le tribunal administratif de Versailles a relevé que M. A...n'avait pas adapté sa vitesse à l'approche de ce croisement malgré la présence d'un dos d'âne et qu'il avait méconnu la règle de la priorité à droite. En relevant que la commune de Magny-les-Hameaux établissait l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, alors même qu'il y avait des travaux de voirie à cet endroit et qu'il n'y avait pas de panneau de signalisation indiquant le changement des règles de priorité à ce croisement, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui est exempte de dénaturation. 

En second lieu, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait du constat amiable d'accident automobile établi que M. A...n'avait pas observé la priorité à droite en abordant le croisement et que le compte rendu des urgences du centre hospitalier de Versailles précisait qu'il roulait à cinquante kilomètres à l'heure lors de l'accident. Il a également relevé que si M. A...soutenait que la suppression du panneau " Stop " lors de la réalisation de travaux publics de voirie entre le 4 et le 22 avril 2011 aurait modifié les priorités au croisement des rues de la Liberté et Victor Schoelcher, cette circonstance n'avait eu aucune incidence sur la survenue de l'accident, celui-ci étant entièrement imputable à M.A..., qui n'a pas adapté sa vitesse à l'approche du croisement et méconnu la règle de la priorité à droite applicable. En estimant, au vu de ces constatations souveraines, que l'entière responsabilité de l'accident était imputable aux fautes de M.A..., le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Conseil d'État N° 417525 - 2018-12-21

 











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