
La légalité d'une délibération de l'organe délibérant d'un EPCI, prise en application de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, d'appliquer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.
En l'espèce, le conseil de la communauté urbaine a décidé, par une délibération du 21 novembre 2011 prise en application des dispositions précitées de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, d'appliquer dans deux secteurs de la commune, où se situe le terrain d'assiette du projet immobilier de la société requérante, un taux majoré de 20 % pour le calcul de la taxe d'aménagement, avant de ramener cette majoration à 16 % par une délibération du 11 octobre 2012.
Après avoir estimé que l'augmentation de la population dans les secteurs en cause, les difficultés de circulation existantes, l'insuffisante capacité des équipements scolaires et l'absence d'équipements dédiés à la petite enfance, invoqués la Métropole, établissaient la nécessité de réaliser des travaux de voirie et de créer des équipements publics supplémentaires, le tribunal administratif s'est fondé, pour écarter le moyen, soulevé devant lui par la société requérante, tiré de ce que la délibération du 11 octobre 2012 était illégale faute que soit justifié le taux de 16 % qu'elle fixait, sur ce qu'en l'absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur, la seule circonstance que la Métropole n'ait produit aucune estimation du coût des travaux envisagés n'était pas, compte tenu de l'importance de ces travaux, de nature à permettre de regarder le taux retenu comme excessif. En statuant ainsi, sans rechercher si ce taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 438285 - 2020-11-09
En l'espèce, le conseil de la communauté urbaine a décidé, par une délibération du 21 novembre 2011 prise en application des dispositions précitées de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, d'appliquer dans deux secteurs de la commune, où se situe le terrain d'assiette du projet immobilier de la société requérante, un taux majoré de 20 % pour le calcul de la taxe d'aménagement, avant de ramener cette majoration à 16 % par une délibération du 11 octobre 2012.
Après avoir estimé que l'augmentation de la population dans les secteurs en cause, les difficultés de circulation existantes, l'insuffisante capacité des équipements scolaires et l'absence d'équipements dédiés à la petite enfance, invoqués la Métropole, établissaient la nécessité de réaliser des travaux de voirie et de créer des équipements publics supplémentaires, le tribunal administratif s'est fondé, pour écarter le moyen, soulevé devant lui par la société requérante, tiré de ce que la délibération du 11 octobre 2012 était illégale faute que soit justifié le taux de 16 % qu'elle fixait, sur ce qu'en l'absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur, la seule circonstance que la Métropole n'ait produit aucune estimation du coût des travaux envisagés n'était pas, compte tenu de l'importance de ces travaux, de nature à permettre de regarder le taux retenu comme excessif. En statuant ainsi, sans rechercher si ce taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 438285 - 2020-11-09
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