
L'article 68 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) dispose que " les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et L. 5211-20 du même code" .
Selon l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), " l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et dans tous leurs actes" . Les contrats, et notamment les contrats d'emprunts, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Par ailleurs, en application du principe d'exclusivité, la commune ne peut plus financer les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, ces biens devront être transférés en même temps que le bien à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui prend la compétence (réponse ministérielle n° 98813 du 7 février 2017). La législation en vigueur ne fait aucune distinction entre budget principal et budget annexe.
Sénat - R.M. N° 01805 - 2019-01-10
Selon l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), " l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et dans tous leurs actes" . Les contrats, et notamment les contrats d'emprunts, sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Par ailleurs, en application du principe d'exclusivité, la commune ne peut plus financer les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, ces biens devront être transférés en même temps que le bien à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui prend la compétence (réponse ministérielle n° 98813 du 7 février 2017). La législation en vigueur ne fait aucune distinction entre budget principal et budget annexe.
Sénat - R.M. N° 01805 - 2019-01-10
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