Elles rappellent également que les transferts de compétences entre autorités adjudicatrices sont reconnus comme des modalités d’organisation interne propre à chaque Etat et ne relèvent donc pas de leur champ d’application (article 1 §6 de la directive 2014/24).
Dans deux arrêts rendus en décembre dernier dans le cadre de questions préjudicielles, la Cour de Justice est venue préciser les conditions et contours d’application de l’exclusion au bénéfice des transferts de compétences et de l’exemption in house.
En matière de transferts de compétences, l’arrêt du 21 décembre 2016 (C-51/15) a été rendu dans le cadre d’un litige opposant la société Remondis à la Région de Hannovre. (…) La Cour de Justice rappelle notamment que "la répartition des compétences au sein d’un État membre bénéficie de la protection conférée par l’article 4, paragraphe 2, TUE, selon lequel l’Union est tenue de respecter l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale" (considérant 40).(…)
Elle précise en outre les conditions requises pour que les transferts de compétences entre autorités publiques soient reconnus comme des actes d’organisation interne et répond que ces conditions sont remplies en l’espèce…
En matière de relation in house, l’arrêt du 8 décembre 2016 (C-553/15) a été rendu à la suite d’une question préjudicielle introduite par le Conseil d’Etat italien dans le cadre d’un litige opposant la société Undis à la commune de Sulmona. (…) Dans son arrêt, la Cour de Justice précise que pour déterminer si l’entité adjudicataire exerce l’essentiel de son activité pour les collectivités qui la contrôlent, il convient de ne pas inclure les activités imposées par une autre autorité publique au profit de collectivités tierces. Par ailleurs, elle précise qu’il convient, en revanche, de prendre en compte les activités que l’entité a pu effectuer au bénéfice des collectivités qui la contrôlent, avant qu’un tel contrôle soit devenu effectif.(…)
AFCCRE - 2017-01-27
Dans deux arrêts rendus en décembre dernier dans le cadre de questions préjudicielles, la Cour de Justice est venue préciser les conditions et contours d’application de l’exclusion au bénéfice des transferts de compétences et de l’exemption in house.
En matière de transferts de compétences, l’arrêt du 21 décembre 2016 (C-51/15) a été rendu dans le cadre d’un litige opposant la société Remondis à la Région de Hannovre. (…) La Cour de Justice rappelle notamment que "la répartition des compétences au sein d’un État membre bénéficie de la protection conférée par l’article 4, paragraphe 2, TUE, selon lequel l’Union est tenue de respecter l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale" (considérant 40).(…)
Elle précise en outre les conditions requises pour que les transferts de compétences entre autorités publiques soient reconnus comme des actes d’organisation interne et répond que ces conditions sont remplies en l’espèce…
En matière de relation in house, l’arrêt du 8 décembre 2016 (C-553/15) a été rendu à la suite d’une question préjudicielle introduite par le Conseil d’Etat italien dans le cadre d’un litige opposant la société Undis à la commune de Sulmona. (…) Dans son arrêt, la Cour de Justice précise que pour déterminer si l’entité adjudicataire exerce l’essentiel de son activité pour les collectivités qui la contrôlent, il convient de ne pas inclure les activités imposées par une autre autorité publique au profit de collectivités tierces. Par ailleurs, elle précise qu’il convient, en revanche, de prendre en compte les activités que l’entité a pu effectuer au bénéfice des collectivités qui la contrôlent, avant qu’un tel contrôle soit devenu effectif.(…)
AFCCRE - 2017-01-27
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