
L'article R. 2124-78 du CG3P prévoit que les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation.
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue (NAS) ou utilité de service (US). L'article R. 2124-65 du CG3P précise qu'une concession de logement peut être accordée par NAS lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose à la collectivité les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS ou par US (cf. articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation). La collectivité territoriale de rattachement délibère sur ces propositions.
L'article 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier des personnels de direction mentionne que «les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation» et l'article R. 216-5 du code de l'éducation précise que les personnels de direction sont logés par nécessité absolue de service selon l'importance de l'établissement.
Représentant de l'État, le chef d'établissement est responsable (y compris pénalement) de la sécurité des personnes et des biens au sein de son établissement, ce qui justifie l'obligation statutaire qui lui est faite d'occuper son logement de fonction. Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation (qui ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel (CAA Marseille n° 16MA02270 du 31 janvier 2017) relève de l'appréciation que fait le recteur de l'intérêt du service en tenant compte des éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de chaque agent (CAA de Lyon n° 14LY02368 du 12 juillet 2016) ainsi que de celle de l'établissement (notamment la présence ou non d'un internat).
Ainsi, un chef d'établissement exerçant des fonctions électives (et qui n'aurait pas demandé à être placé en détachement ou en disponibilité) peut demander une dispense d'occupation de son logement de fonction bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'un maire ou un maire adjoint réside dans la commune où il est élu. Sa demande sera soumise à l'appréciation du recteur qui veillera à ce que cette dispense ne compromette pas la bonne marche du service au regard des responsabilités de l'agent et des sujétions liées aux fonctions qu'il exerce. L'appréciation du recteur d'académie reste soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27504 - 2020-12-01
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue (NAS) ou utilité de service (US). L'article R. 2124-65 du CG3P précise qu'une concession de logement peut être accordée par NAS lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate.
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose à la collectivité les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par NAS ou par US (cf. articles R. 216-16 et R. 216-17 du code de l'éducation). La collectivité territoriale de rattachement délibère sur ces propositions.
L'article 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier des personnels de direction mentionne que «les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation» et l'article R. 216-5 du code de l'éducation précise que les personnels de direction sont logés par nécessité absolue de service selon l'importance de l'établissement.
Représentant de l'État, le chef d'établissement est responsable (y compris pénalement) de la sécurité des personnes et des biens au sein de son établissement, ce qui justifie l'obligation statutaire qui lui est faite d'occuper son logement de fonction. Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation (qui ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel (CAA Marseille n° 16MA02270 du 31 janvier 2017) relève de l'appréciation que fait le recteur de l'intérêt du service en tenant compte des éléments particuliers relatifs à la situation personnelle de chaque agent (CAA de Lyon n° 14LY02368 du 12 juillet 2016) ainsi que de celle de l'établissement (notamment la présence ou non d'un internat).
Ainsi, un chef d'établissement exerçant des fonctions électives (et qui n'aurait pas demandé à être placé en détachement ou en disponibilité) peut demander une dispense d'occupation de son logement de fonction bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'un maire ou un maire adjoint réside dans la commune où il est élu. Sa demande sera soumise à l'appréciation du recteur qui veillera à ce que cette dispense ne compromette pas la bonne marche du service au regard des responsabilités de l'agent et des sujétions liées aux fonctions qu'il exerce. L'appréciation du recteur d'académie reste soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.
Assemblée Nationale - R.M. N° 27504 - 2020-12-01
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