
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi avec 332 voix POUR, 113 voix CONTRE et 86 ABSTENTIONS.
Les articles concernant principalement les collectivités locales
Art. 23 bis A et 23 bis(nouveau) - Sortie du champ du permis d’aménager les projets d’infrastructures de transport
Art. 23 ter et suivant - Evaluation environnementale au cas par cas pour les unités touristiques
Art. 24 bis - Réduction du délai du droit d’initiative
Art. 25 et suivants- Consultation du public à la discrétion du préfet
Régime dérogatoire en matière de participation du public pour les opérations sensibles intéressant la sécurité nationale
article 25 bis et suivants- Information des maires sur les projets d’éoliennes
Implantation des éoliennes dans le périmètre d’une directive de protection paysagère
Simplification des procédures de l’éolien en mer
Art. 29 bis A nouveau - Formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles
Art. 29 quater nouveau - Evolution de la charge normative
Art. 30 ter nouveau - Renforcement de la lutte contre les squatteurs/ Triplement des peines - La disposition adoptée prévoit de modifier la loi de 2007 sur le droit au logement opposable (Dalo) en étendant la notion de "domicile", en ajoutant: "qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale". Une fois le squat découvert et les faits dénoncés aux forces de l'ordre, le propriétaire du logement, ou ses ayant-droits, saisira le préfet, qui aura 48 heures pour répondre avant de mettre en demeure le ou les squatteurs de quitter les lieux. La procédure concerne toute résidence secondaire, pied-à-terre, etc., mais pas les occupations illégales de terrains nus, cabanons, ou bâtiments en ruine qui relèvent toujours d'une procédure judiciaire.
La saisine du préfet peut aussi être faite par des représentants du propriétaire, pour aider notamment les personnes âgées ou dépendantes qui ne pourraient pas effectuer les formalités.
Art. 36 bis nouveau - Création d'un service électronique d'information sur les places d'accueil de la petite enfance
Art. 37 ter - Pratique sportive dans les espaces naturels et responsabilité des communes - L'article prévoit uniquement que le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée.
Art. 44 quater - Adaptation des règles de la commande publique en cas de circonstances exceptionnelles - Cet article vise à pérenniser les mesures exceptionnelles prises par ordonnances de mars à juin 2020 pour adapter les règles de la commande publique à la crise sanitaire.
En séance, deux amendements ont été adoptés pour clarifier le droit applicable aux délais de prolongation de certaines prestations ou travaux. Le texte précise que la prolongation est équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, mais non pas à la durée de la crise elle-même.
Ce délai de prolongation peut donc être plus bref, équivalent, voire plus long que la période de circonstances exceptionnelles". La demande de prolongation de délai doit être présentée, par le titulaire ou par le concessionnaire, au cours de la période de circonstances exceptionnelles et avant l’expiration du délai contractuel prévu pour l’exécution de l’obligation qui n’est pas respectée.
Texte adopté provisoire avec liens vers les amendements
Assemblée Nationale - PPL adoptée en 1ère lecture - 2020-10-06
Les articles concernant principalement les collectivités locales
Art. 23 bis A et 23 bis(nouveau) - Sortie du champ du permis d’aménager les projets d’infrastructures de transport
Art. 23 ter et suivant - Evaluation environnementale au cas par cas pour les unités touristiques
Art. 24 bis - Réduction du délai du droit d’initiative
Art. 25 et suivants- Consultation du public à la discrétion du préfet
Régime dérogatoire en matière de participation du public pour les opérations sensibles intéressant la sécurité nationale
article 25 bis et suivants- Information des maires sur les projets d’éoliennes
Implantation des éoliennes dans le périmètre d’une directive de protection paysagère
Simplification des procédures de l’éolien en mer
Art. 29 bis A nouveau - Formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles
Art. 29 quater nouveau - Evolution de la charge normative
Art. 30 ter nouveau - Renforcement de la lutte contre les squatteurs/ Triplement des peines - La disposition adoptée prévoit de modifier la loi de 2007 sur le droit au logement opposable (Dalo) en étendant la notion de "domicile", en ajoutant: "qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale". Une fois le squat découvert et les faits dénoncés aux forces de l'ordre, le propriétaire du logement, ou ses ayant-droits, saisira le préfet, qui aura 48 heures pour répondre avant de mettre en demeure le ou les squatteurs de quitter les lieux. La procédure concerne toute résidence secondaire, pied-à-terre, etc., mais pas les occupations illégales de terrains nus, cabanons, ou bâtiments en ruine qui relèvent toujours d'une procédure judiciaire.
La saisine du préfet peut aussi être faite par des représentants du propriétaire, pour aider notamment les personnes âgées ou dépendantes qui ne pourraient pas effectuer les formalités.
Art. 36 bis nouveau - Création d'un service électronique d'information sur les places d'accueil de la petite enfance
Art. 37 ter - Pratique sportive dans les espaces naturels et responsabilité des communes - L'article prévoit uniquement que le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée.
Art. 44 quater - Adaptation des règles de la commande publique en cas de circonstances exceptionnelles - Cet article vise à pérenniser les mesures exceptionnelles prises par ordonnances de mars à juin 2020 pour adapter les règles de la commande publique à la crise sanitaire.
En séance, deux amendements ont été adoptés pour clarifier le droit applicable aux délais de prolongation de certaines prestations ou travaux. Le texte précise que la prolongation est équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, mais non pas à la durée de la crise elle-même.
Ce délai de prolongation peut donc être plus bref, équivalent, voire plus long que la période de circonstances exceptionnelles". La demande de prolongation de délai doit être présentée, par le titulaire ou par le concessionnaire, au cours de la période de circonstances exceptionnelles et avant l’expiration du délai contractuel prévu pour l’exécution de l’obligation qui n’est pas respectée.
Texte adopté provisoire avec liens vers les amendements
Assemblée Nationale - PPL adoptée en 1ère lecture - 2020-10-06
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