Elle comporte deux dispositions impactant les règles relatives aux marchés publics :
- son article 83 qui modifie la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, impose aux maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, de recourir au concours pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret ;
- son article 91 modifie l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en insérant un article 35 bis dans la section relative aux marchés publics globaux. Désormais, l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception d’un marché public global devra être identifiée. En outre, la mission de cette équipe de maîtrise d’œuvre sera définie par voie réglementaire pour les ouvrages de bâtiment et comprendra les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi MOP, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.
> Accéder à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
> Accéder à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
> Accéder à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- son article 83 qui modifie la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, impose aux maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, de recourir au concours pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret ;
- son article 91 modifie l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en insérant un article 35 bis dans la section relative aux marchés publics globaux. Désormais, l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception d’un marché public global devra être identifiée. En outre, la mission de cette équipe de maîtrise d’œuvre sera définie par voie réglementaire pour les ouvrages de bâtiment et comprendra les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi MOP, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.
> Accéder à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
> Accéder à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
> Accéder à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
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