
Disposition plutôt discrète de la loi « climat et résilience » adoptée le 22 août 2021, l’article 206 de ce texte a instauré dans le Code général des collectivités territoriales l’article L. 2231-1 selon lequel :
« Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes« .
Selon cette même disposition, ce rapport doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ont été atteints sur le territoire en question.
Surtout, ce rapport doit faire l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant, puis d’un vote exprimant l’avis de la collectivité, avis qui doit ensuite être transmis aux représentants d’autres personnes publiques …
Landot Avocats - Note complète
« Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes« .
Selon cette même disposition, ce rapport doit indiquer dans quelle mesure les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ont été atteints sur le territoire en question.
Surtout, ce rapport doit faire l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant, puis d’un vote exprimant l’avis de la collectivité, avis qui doit ensuite être transmis aux représentants d’autres personnes publiques …
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