Une attention particulière doit être portée à la compatibilité entre la licence choisie et le régime des connaissances antérieures, le cas échéant incorporées dans les contenus produits dans le cadre du marché.
L'article L. 323-2 de la loi pour une République numérique a prévu la création d’une liste, fixée par décret, de licences qui peuvent être utilisées par les administrations pour l’ouverture de leurs informations publiques en vue d’une réutilisation libre et gratuite, qu’il s’agisse de données ou de code source d’un logiciel (article D.323-2-1 du Code des relations entre le public et l’administration).
C’est donc cette liste qui a vocation à servir de référence pour compléter le CCAP en vue de la diffusion en open data d’informations, bases de données ou codes sources de logiciels élaborés dans le cadre de marchés publics.
APIE - 2017-08-11
L'article L. 323-2 de la loi pour une République numérique a prévu la création d’une liste, fixée par décret, de licences qui peuvent être utilisées par les administrations pour l’ouverture de leurs informations publiques en vue d’une réutilisation libre et gratuite, qu’il s’agisse de données ou de code source d’un logiciel (article D.323-2-1 du Code des relations entre le public et l’administration).
C’est donc cette liste qui a vocation à servir de référence pour compléter le CCAP en vue de la diffusion en open data d’informations, bases de données ou codes sources de logiciels élaborés dans le cadre de marchés publics.
APIE - 2017-08-11
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