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Actu - Quels risques en matière de conflit d’intérêts publics, quels déports pour les élus locaux désignés dans des organismes extérieurs ? - La HATVP publie sa doctrine, à la suite de l’adoption de la loi « 3DS ».

Article ID.CiTé du 15/05/2023



Actu - Quels risques en matière de conflit d’intérêts publics, quels déports pour les élus locaux désignés dans des organismes extérieurs ? - La HATVP publie sa doctrine, à la suite de l’adoption de la loi « 3DS ».
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi « 3DS », a créé, à l’article L. 1111-6  du CGCT, un régime juridique général en matière d’appréciation des risques de nature pénale, déontologique et administrative, lorsqu’un élu représente, en application de la loi, sa collectivité au sein d’une personne morale de droit public ou de droit privé. Des règles équivalentes ont été introduites aux alinéas 11 et 12 de l’article L. 1524-5  du CGCT pour le cas particulier des sociétés d’économie mixte locales et des sociétés publiques locales.

La Haute Autorité a été amenée à préciser sa doctrine à la suite de cette évolution législative.
D’abord, elle a précisé que l’aménagement des risques de nature administrative, déontologique et pénale prévu par l’article L. 1111-6 n’a vocation à s’appliquer que pour autant que la participation de l’élu à un organisme extérieur est de nature à générer de tels risques. Tel n’est pas le cas, en principe, de la participation aux organes dirigeants d’organismes de droit public chargés d’une mission de service public administratif ainsi qu’à ceux d’une régie de la collectivité, même personnalisée et y compris lorsqu’elle gère un service public industriel et commercial. Dans ces hypothèses, aucune mesure de déport n’est donc préconisée par la Haute Autorité, à l’exception, le cas échéant, de la délibération portant sur la rémunération liée à sa désignation pour laquelle l’élu doit toujours se déporter.
Ensuite, la Haute Autorité a précisé la notion de désignation « en application de la loi », clé d’entrée dans le dispositif aménagé de l’article L. 1111-6. Elle a estimé qu’en l’absence de précision par les textes du sens de l’expression « en application de la loi », la règle posée par l’article L. 1111-6 doit trouver à s’appliquer non seulement lorsque la loi a expressément prévu la représentation de la collectivité au sein de l’organisme, mais également lorsque l’application de la loi l’implique nécessairement. Tel est en particulier le cas lorsque la loi prévoit qu’une collectivité peut créer un organisme extérieur pour l’exercice de certaines missions, dans lequel elle doit alors nécessairement être représentée.

Les deux délibérations de la Haute Autorité dégageant cette doctrine sont consultables :
Délibérations
 n° 2022-150  et n° 2022-465

Le tableau suivant résume l’état des textes et de la doctrine de la Haute Autorité depuis l’adoption de la loi « 3DS »
La Haute Autorité attire l’attention des élus sur le fait que ces régimes aménagés de déports ne valent que si l’intéressé ne dispose pas d’un intérêt personnel au sein de l’organisme extérieur (par exemple, si l’élu on son conjoint y exerce son activité professionnelle). Une telle situation serait de nature à générer un conflit d’intérêts public-privé justifiant la mise en œuvre de mesures de déport larges.

Voir au lien ci-dessous
Source >> 
HATVP
 




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