
A la suite d’une intervention des pompiers au domicile d’une personne âgée qui, a déclenché, par inadvertance son alarme de téléassistance, la société Vitaris, spécialisée dans les activités de téléassistance, a contesté l’avis de sommes à payer émis par le SDIS. Déboutée en première instance, la société requérante a eu gain de cause en appel. Le SDIS a donc formé un pourvoi contre l’arrêt qui a annulé le jugement de première instance.
La question est de savoir si une intervention survenue à la suite du déclenchement de l’alarme de téléassistance par inadvertance constitue une intervention se rattachant directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ?
Cette question est cruciale pour les SIS dans la mesure qu’une intervention relevant des missions obligatoires de l’article L. 1424-2 (et dont figurent les secours d’urgence) ne peut faire l’objet d’une facturation. A l’inverse, une intervention ne relevant pas de cet article pourrait « donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours »...
...En application des textes, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement des juges du fond qui ont considéré que seules les interventions liées à des « carences ambulancières » pouvaient faire l’objet d’une facturation. En effet, pour accomplir ses missions, le SAMU dispose d’une marge de manœuvre pour décider via son centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", de la réponse la mieux adaptée à la nature des appels à savoir le recours à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un SIS.
S’il estime que le recours au SIS est plus adapté, ce dernier, ne disposant pas de la possibilité de requalifier l’intervention en secours non-urgent, ne peut ensuite demander le paiement du service au centre hospitalier. C’est la raison pour laquelle la juridiction suprême a rejeté le pourvoi en cassation.
ENSOSP >> Note complète
Prise en charge financière d’une intervention inutile du SDIS sollicité par une société de téléassistance (Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/07/2023 )
Conseil d'État N° 463457 - 2023-06-28
La question est de savoir si une intervention survenue à la suite du déclenchement de l’alarme de téléassistance par inadvertance constitue une intervention se rattachant directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ?
Cette question est cruciale pour les SIS dans la mesure qu’une intervention relevant des missions obligatoires de l’article L. 1424-2 (et dont figurent les secours d’urgence) ne peut faire l’objet d’une facturation. A l’inverse, une intervention ne relevant pas de cet article pourrait « donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours »...
...En application des textes, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement des juges du fond qui ont considéré que seules les interventions liées à des « carences ambulancières » pouvaient faire l’objet d’une facturation. En effet, pour accomplir ses missions, le SAMU dispose d’une marge de manœuvre pour décider via son centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", de la réponse la mieux adaptée à la nature des appels à savoir le recours à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un SIS.
S’il estime que le recours au SIS est plus adapté, ce dernier, ne disposant pas de la possibilité de requalifier l’intervention en secours non-urgent, ne peut ensuite demander le paiement du service au centre hospitalier. C’est la raison pour laquelle la juridiction suprême a rejeté le pourvoi en cassation.
ENSOSP >> Note complète
Prise en charge financière d’une intervention inutile du SDIS sollicité par une société de téléassistance (Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/07/2023 )
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