
Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de ces aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial apparaît suffisamment certaine à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce
En l'espèce, en estimant que la réalisation de ces aménagements de voierie ne pouvait être regardée comme suffisamment certaine à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, dénuée de dénaturation ; Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant de son appréciation des éléments produits par la société requérante dans une note en délibéré, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier soumis à la cour que la société requérante n'aurait pu en faire état avant la clôture de l'instruction ;
Conseil d'État N°416958 - 2018-12-19
Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de ces aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial apparaît suffisamment certaine à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce
En l'espèce, en estimant que la réalisation de ces aménagements de voierie ne pouvait être regardée comme suffisamment certaine à la date de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, dénuée de dénaturation ; Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant de son appréciation des éléments produits par la société requérante dans une note en délibéré, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier soumis à la cour que la société requérante n'aurait pu en faire état avant la clôture de l'instruction ;
Conseil d'État N°416958 - 2018-12-19
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