
Un jugement devenu définitif a annulé le classement de trois parcelles en zone ND pour erreur manifeste d'appréciation au motif que ces parcelles devaient "être regardées comme faisant partie d'une zone urbanisée".
Un nouveau PLU a classé ces parcelles en zone N.
Un tel classement ne méconnaît pas l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif du jugement d'annulation qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dès lors que le parti d'aménagement choisi par les auteurs du nouveau PLU retenait notamment, dans son projet d'aménagement et de développement durables (PADD), une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l'espace et d'utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n'avaient pas évolué.
Conseil d'État N° 421988 - 2020-12-18
Un nouveau PLU a classé ces parcelles en zone N.
Un tel classement ne méconnaît pas l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif du jugement d'annulation qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dès lors que le parti d'aménagement choisi par les auteurs du nouveau PLU retenait notamment, dans son projet d'aménagement et de développement durables (PADD), une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l'espace et d'utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n'avaient pas évolué.
Conseil d'État N° 421988 - 2020-12-18
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