
Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ".
Pour l'application de ces dispositions, une opération qu'il est projeté de réaliser dans un espace déjà urbanisé ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.
En l'espèce, le projet litigieux, portant sur l'édification d'une maison d'habitation de 135 mètres carrés de surface de plancher sur un terrain de 4 077 mètres carrés n'a pas pour effet, alors même qu'il est situé, ainsi qu'il a été dit au point 13, dans une partie du secteur caractérisée par une urbanisation moins dense, de modifier les caractéristiques de ce secteur. Bien que localisé entre le rivage et la partie la plus agglomérée du quartier, il n'implique pas davantage, eu égard à ses caractéristiques, un renforcement significatif de l'urbanisation de cet espace périphérique. Il doit ainsi être regardé, pour l'application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, comme une simple opération de construction urbaine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, dès lors, être écarté.
CAA de NANTES N° 19NT00362 - 2019-11-05
Pour l'application de ces dispositions, une opération qu'il est projeté de réaliser dans un espace déjà urbanisé ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.
En l'espèce, le projet litigieux, portant sur l'édification d'une maison d'habitation de 135 mètres carrés de surface de plancher sur un terrain de 4 077 mètres carrés n'a pas pour effet, alors même qu'il est situé, ainsi qu'il a été dit au point 13, dans une partie du secteur caractérisée par une urbanisation moins dense, de modifier les caractéristiques de ce secteur. Bien que localisé entre le rivage et la partie la plus agglomérée du quartier, il n'implique pas davantage, eu égard à ses caractéristiques, un renforcement significatif de l'urbanisation de cet espace périphérique. Il doit ainsi être regardé, pour l'application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, comme une simple opération de construction urbaine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, dès lors, être écarté.
CAA de NANTES N° 19NT00362 - 2019-11-05
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