
Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".
Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme E..., il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice d'une liberté publique ou d'imposer une sujétion et n'a donc pas à être motivé en application des dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut donc être utilement invoqué…
CAA de BORDEAUX N° 17BX00022 - 2018-11-15
Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme E..., il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice d'une liberté publique ou d'imposer une sujétion et n'a donc pas à être motivé en application des dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut donc être utilement invoqué…
CAA de BORDEAUX N° 17BX00022 - 2018-11-15
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire