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Urbanisme et aménagement

Articulation des majorations de constructibilité prévues par le code de l’urbanisme en faveur du logement social et de la transition énergétique

Article ID.CiTé du 10/09/2020



Articulation des majorations de constructibilité prévues par le code de l’urbanisme en faveur du logement social et de la transition énergétique
En vertu des articles L. 127-1 et L. 128-1 du code de l'urbanisme, comme des 2° et 3° de l'article L. 151-28 du même code qui en reprennent les dispositions depuis le 1er janvier 2016, le règlement du plan local d'urbanisme peut prévoir " des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302 5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.

Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ", de même que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, " un dépassement des règles relatives au gabarit ", dans la limite de 30 %, " pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ".

En vertu de l'article L. 128-3 de ce code, comme de l'article L. 151-29 qui en reprend les dispositions depuis la même date, l'application combinée de ces règles " ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction ". Il résulte de ces dispositions que les majorations de constructibilité autorisées au titre, d'une part, de la construction de logements locatifs sociaux et, d'autre part, des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais peuvent se cumuler, sans toutefois que leur application puisse conduire à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal qu'autorise l'application, en fonction de l'implantation de la construction, des règles du plan local d'urbanisme relatives au gabarit ou à la hauteur de la construction combinées avec les règles d'emprise au sol.

En l'espèce, les articles 13 et 14 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui prévoient, sur le fondement de ces dispositions du code de l'urbanisme, des majorations de constructibilité pour les programmes de logements comprenant des logements locatifs sociaux et pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée, de respectivement 50 % et, selon les secteurs, de 10, 20 ou 30 %, rappellent que ces majorations se cumulent sans toutefois conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit.

Le tribunal administratif a relevé que le projet d'ensemble immobilier objet du permis de construire en litige, qui comprend 20 logements locatifs sociaux sur un total de 59 logements, est situé dans le périmètre d'application d'une majoration de constructibilité en faveur de la diversité de l'habitat prévue à l'article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, s'élevant en l'espèce à 33,89 % compte tenu de la proportion de logements sociaux, et que ce projet, qui fait l'objet d'une étude thermique préliminaire garantissant sa conformité à la " qualification d'exemplarité énergétique " du plan local d'urbanisme, est également situé dans le périmètre d'application d'une majoration de constructibilité de 30 % en faveur de la performance énergétique prévue à l'article 14 de ces dispositions générales.

En appliquant un coefficient de 50 %, résultant du cumul de ces deux majorations, distinctement, d'une part, à l'emprise au sol maximale permise par l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, à la hauteur maximale de construction permise par l'article UC 10 de ce même règlement, pour en déduire que le projet autorisé ne méconnaissait ni les règles d'emprise au sol, ni les règles de hauteur, sans tenir compte de ce qu'il en résultait nécessairement un dépassement de plus de 50 % du volume maximal résultant de l'application combinée de ces règles, le tribunal a commis une erreur de droit.

Conseil d'État N° 427398 - 2020-07-22
 




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