
Il résulte de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 que les surfaces de vente des magasins de commerce de détail prises en compte pour l'assujettissement à la TASCOM ne doivent pas nécessairement être situées dans des établissements réalisant exclusivement des ventes au détail et que sont assujettis à la taxe, à concurrence du chiffre d'affaires relatif à la surface de commerce de détail, les établissements de commerce de détail pratiquant également le commerce en gros ou d'autres activités.
Il en résulte également que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la TASCOM est celui qui est réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel de sorte que les ventes au détail, en l'état, à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers relevant alors d'une activité de grossiste ou d'intermédiaire.
Les établissements redevables de la TASCOM bénéficient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans la liste visée au A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige.
En adoptant ces dispositions, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, ne méconnaît pas les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.
Conseil d'État N° 423238 423242 - 2020-01-23
Il en résulte également que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la TASCOM est celui qui est réalisé par les surfaces de ventes au détail, en l'état, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel de sorte que les ventes au détail, en l'état, à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que lorsqu'ils incorporent les produits qu'ils ont ainsi achetés dans les produits qu'ils vendent ou les prestations qu'ils fournissent, doivent être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires, à la différence des ventes à des professionnels revendant en l'état, l'activité de ces derniers relevant alors d'une activité de grossiste ou d'intermédiaire.
Les établissements redevables de la TASCOM bénéficient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans la liste visée au A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige.
En adoptant ces dispositions, le pouvoir réglementaire a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but fixé par le législateur sans créer, entre les établissements exerçant une telle activité de vente à titre exclusif et ceux l'exerçant seulement à titre principal, une différence de traitement qui ne serait pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le A de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, ne méconnaît pas les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques.
Conseil d'État N° 423238 423242 - 2020-01-23
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