
Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".
Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents, au regard desdites dispositions, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
En l’espèce, le projet autorisé consiste en l'extension d'une cellule commerciale de 360 mètres carrés au sein d'un bâtiment existant par agrandissement de l'espace de vente au rez-de-chaussée et création d'une mezzanine. Il est constant, d'une part, que le bâtiment commercial existant est raccordé à l'ensemble des réseaux publics et, d'autre part, que ces raccordements ne sont en rien modifiés par les travaux de portée limitée autorisés par le permis.
Dans ces conditions, le seul fait que le plan de masse ne rappelle pas les modalités de raccordement du bâtiment aux réseaux n'a pas privé l'autorité administrative de la possibilité d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet au vu de l'ensemble du dossier qui lui était soumis. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande sur ce point doit dès lors être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 16MA03805 - 2018-10-01
Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents, au regard desdites dispositions, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
En l’espèce, le projet autorisé consiste en l'extension d'une cellule commerciale de 360 mètres carrés au sein d'un bâtiment existant par agrandissement de l'espace de vente au rez-de-chaussée et création d'une mezzanine. Il est constant, d'une part, que le bâtiment commercial existant est raccordé à l'ensemble des réseaux publics et, d'autre part, que ces raccordements ne sont en rien modifiés par les travaux de portée limitée autorisés par le permis.
Dans ces conditions, le seul fait que le plan de masse ne rappelle pas les modalités de raccordement du bâtiment aux réseaux n'a pas privé l'autorité administrative de la possibilité d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet au vu de l'ensemble du dossier qui lui était soumis. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande sur ce point doit dès lors être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 16MA03805 - 2018-10-01
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