Extrait de compte-rendu"… L’ordonnance apporte des précisions pour le cas du salarié ayant initialement demandé à travailler moins de 24 heures avant de changer d’avis, ainsi que pour les contrats de travail signés avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
L’ordonnance prévoit que le salarié dispose d’une priorité pour accéder à un emploi à temps partiel d’une durée de 24 heures (ou d’une durée conforme au socle que prévoit l’accord de branche). Elle précise aussi que la durée de 24 heures ne s’applique pas aux contrats de moins d’une semaine et aux contrats de remplacement.
Le dispositif en matière de temps partiel sécurise ainsi les employeurs, tout en préservant le droit nouveau que constitue pour les salariés l’instauration d’une durée minimale de travail en matière de temps partiel.
Conseil des ministres - Ordonnance - 2015-01-28
L’ordonnance prévoit que le salarié dispose d’une priorité pour accéder à un emploi à temps partiel d’une durée de 24 heures (ou d’une durée conforme au socle que prévoit l’accord de branche). Elle précise aussi que la durée de 24 heures ne s’applique pas aux contrats de moins d’une semaine et aux contrats de remplacement.
Le dispositif en matière de temps partiel sécurise ainsi les employeurs, tout en préservant le droit nouveau que constitue pour les salariés l’instauration d’une durée minimale de travail en matière de temps partiel.
Conseil des ministres - Ordonnance - 2015-01-28
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