
L'article D. 211-10 du code de l'éducation pose le principe que le territoire de chaque académie est divisé en secteurs correspondant aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.
L'article D. 211-11 du code de l'éducation précise que les collèges accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Ainsi, l'affectation d'un élève dans son collège dit de "secteur", qui est de droit pour les familles, est uniquement fonction de son lieu de résidence et est indépendante de l'école du premier degré fréquentée ou de la commune d'implantation de cette dernière. Il n'existe donc pas de collège rattaché à une localité et la fusion de deux communes est sans incidence sur les règles en matière de sectorisation et d'affectation des élèves.
S'agissant de la définition des secteurs, l'article L. 213-1 du code de l'éducation dispose que le conseil départemental arrête, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, le secteur de recrutement de chaque collège du département. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Ainsi, en cas de fusion de deux localités, le conseil départemental n'a pas d'obligation de modifier le secteur de recrutement d'un ou plusieurs collèges.
Sénat - R.M. N° 17136 - 2020-11-19
L'article D. 211-11 du code de l'éducation précise que les collèges accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Ainsi, l'affectation d'un élève dans son collège dit de "secteur", qui est de droit pour les familles, est uniquement fonction de son lieu de résidence et est indépendante de l'école du premier degré fréquentée ou de la commune d'implantation de cette dernière. Il n'existe donc pas de collège rattaché à une localité et la fusion de deux communes est sans incidence sur les règles en matière de sectorisation et d'affectation des élèves.
S'agissant de la définition des secteurs, l'article L. 213-1 du code de l'éducation dispose que le conseil départemental arrête, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, le secteur de recrutement de chaque collège du département. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Ainsi, en cas de fusion de deux localités, le conseil départemental n'a pas d'obligation de modifier le secteur de recrutement d'un ou plusieurs collèges.
Sénat - R.M. N° 17136 - 2020-11-19
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