
Si un marché public est conclu en raison des garanties propres au contractant et de la valeur des prestations sur la livraison desquelles il s'engage personnellement rien ne s'oppose, dans le silence des textes, à ce que le marché fasse l'objet d'une cession à un tiers présentant des garanties équivalentes à celles offertes par le titulaire, à la condition, toutefois, que cette cession recueille l'assentiment de la collectivité publique contractante. A défaut d'être exprès, son accord doit au moins se déduire du comportement dépourvu d'ambiguïté qu'elle manifeste à l'égard du cessionnaire au cours de l'exécution du marché.
En l’espèce, l'attitude de la commune ne permet pas de conclure qu'elle aurait donné son assentiment à la cession par la société A. du contrat de location conclu le 18 décembre 2006 à la société L. , cession qui, par voie de conséquence, ne lui est pas opposable. Par suite, la société L. ne peut utilement se prévaloir des prétendus liens avec la commune pour demander sa condamnation à réparer son manque à gagner contractuel.
Si la société L. soutient que l'installation à l'hôtel de ville des logiciels de telésauvegarde sécurisée aurait procuré un enrichissement à la commune à compter du 30 mars 2008, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges l'ont rejeté en constatant l'absence de prestations effectuées au profit de la commune. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué.
CAA LYON N° 16LY03998 - 2019-01-10
En l’espèce, l'attitude de la commune ne permet pas de conclure qu'elle aurait donné son assentiment à la cession par la société A. du contrat de location conclu le 18 décembre 2006 à la société L. , cession qui, par voie de conséquence, ne lui est pas opposable. Par suite, la société L. ne peut utilement se prévaloir des prétendus liens avec la commune pour demander sa condamnation à réparer son manque à gagner contractuel.
Si la société L. soutient que l'installation à l'hôtel de ville des logiciels de telésauvegarde sécurisée aurait procuré un enrichissement à la commune à compter du 30 mars 2008, elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges l'ont rejeté en constatant l'absence de prestations effectuées au profit de la commune. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué.
CAA LYON N° 16LY03998 - 2019-01-10
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