La loi n" 2010-1657 du 29 décembre 20 10 a modifié l'article L. 2334 -20 du code général des collectivités territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale, destinée aux 10 000 communes les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l'une des deux premières fractions de la DSR.
Ainsi, depuis 2011, la dotation de solidarité rurale est composée d'une fraction "bourg-centre", d'une fraction "péréquation" et d'une fraction "cible" (articles L. 2334-20 à 22· 1 du code général des collectivités territoriales).
La première fraction est destinée aux communes de moins de la 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissement de 10 000 à 20 000 habitants.
La deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique.
La troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d'un indice synthétique composé pour 70% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, et pour 30% du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune.
La dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant, et d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : INTB1714617C - 2017-05-16
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42359.pdf
Ainsi, depuis 2011, la dotation de solidarité rurale est composée d'une fraction "bourg-centre", d'une fraction "péréquation" et d'une fraction "cible" (articles L. 2334-20 à 22· 1 du code général des collectivités territoriales).
La première fraction est destinée aux communes de moins de la 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissement de 10 000 à 20 000 habitants.
La deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique.
La troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d'un indice synthétique composé pour 70% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, et pour 30% du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune.
La dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant, et d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : INTB1714617C - 2017-05-16
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42359.pdf
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modification des exonérations des taxes annuelles sur les locaux professionnels et les surfaces de stationnement
-
Actu - Conférence financière des territoires : les associations d’élus demandent à l’État des engagements concrets sur les charges imposées et une meilleure visibilité budgétaire
-
Circ. - Nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions - Le garde des Sceaux demande aux chefs de cours d'étudier avec les collectivités leur participation, foncière ou financière, aux projets immobiliers de la justice.
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne