
La loi de finances pour 2004 a modifié l'architecture des dotations aux collectivités territoriales, en intégrant dans la DGF plusieurs dotations et compensations qui étaient auparavant autonomes.
S'agissant des EPCI à fiscalité propre, cette réforme a conduit à instaurer, aux côtés de la dotation d'intercommunalité, une dotation de compensation reprenant, pour l'essentiel, l'ancienne compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle (CPS), ainsi qu'une part relative aux baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) intervenues entre 1998 et 2001.
Afin de financer la hausse éventuelle de la dotation forfaitaire résultant de l'actualisation annuelle des données de population et les emplois internes de la DGF (en particulier la progression de la péréquation), il est habituellement prévu un écrêtement uniforme de la part CPS de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre.
Conformément à la décision du CFL du 6 février 2024, le taux d'écrêtement appliqué en 2024 à la part CPS de la dotation de compensation est de 1,65 %, soit un montant de 76,9 M€ (contre 103,5 M€ en 2022). Le montant de la part de la dotation de compensation correspondant à la compensation des baisses de DCP reste inchangé par rapport aux années 2021, 2022 et 2023.
Aux termes de l'article 77 de la loi n° 2006-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la part correspondant à la compensation part salaires (CPS) de la dotation de compensation des EPCI a été diminuée d'un montant égal au produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la commune.
Si le montant de la part CPS est inférieur au montant de la diminution à opérer, le solde est prélevé sur une autre composante de la dotation de compensation, la DCTP.
Le prélèvement sur la fiscalité directe locale des collectivités pour lesquelles la mise à zéro de leur dotation de compensation n'était pas suffisante a été supprimé par l'article 240 de la loi de finances pour 2024.
Le III de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales précise que, si la part CPS 2014 de la commune, nette du prélèvement TASCOM et indexée de 2014 à 2023 est versée à l'EPCI à fiscalité propre unique (FPU).
Pour déterminer le montant de la part CPS d'une commune adhérente à un EPCI à fiscalité propre unique (FPU), il ne faut donc pas simplement reprendre le montant de l'année N-1 mais également l'indexer sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre N-2 et N-1.
Depuis la loi de finances pour 2024, l'article L. 2334-7 du CGCT prévoit désormais que l'intégralité des montants correspondant aux parts CPS soit perçue par les EPCI à fiscalité propre d'appartenance au 1er janvier de l'année N (auparavant, seuls les EPCI à FPU étaient concernés). Cette réforme concerne donc les communes appartenant à des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et à fiscalité propre mixte (FPM). Néanmoins, contrairement à la part CPS versée aux EPCI à FPU, celles intégrées dans la dotation de compensation des EPCI à FA et FPM font l'objet d'un reversement obligatoire aux communes (article 1541732 du CGCT). Ce reversement concerne les communes dont le montant de la part CPS est supérieur à 100 euros ou à un euro par habitant (article R.5211-12-2 du CGCT).
DGCL Note technique
S'agissant des EPCI à fiscalité propre, cette réforme a conduit à instaurer, aux côtés de la dotation d'intercommunalité, une dotation de compensation reprenant, pour l'essentiel, l'ancienne compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle (CPS), ainsi qu'une part relative aux baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) intervenues entre 1998 et 2001.
Afin de financer la hausse éventuelle de la dotation forfaitaire résultant de l'actualisation annuelle des données de population et les emplois internes de la DGF (en particulier la progression de la péréquation), il est habituellement prévu un écrêtement uniforme de la part CPS de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre.
Conformément à la décision du CFL du 6 février 2024, le taux d'écrêtement appliqué en 2024 à la part CPS de la dotation de compensation est de 1,65 %, soit un montant de 76,9 M€ (contre 103,5 M€ en 2022). Le montant de la part de la dotation de compensation correspondant à la compensation des baisses de DCP reste inchangé par rapport aux années 2021, 2022 et 2023.
Aux termes de l'article 77 de la loi n° 2006-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la part correspondant à la compensation part salaires (CPS) de la dotation de compensation des EPCI a été diminuée d'un montant égal au produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la commune.
Si le montant de la part CPS est inférieur au montant de la diminution à opérer, le solde est prélevé sur une autre composante de la dotation de compensation, la DCTP.
Le prélèvement sur la fiscalité directe locale des collectivités pour lesquelles la mise à zéro de leur dotation de compensation n'était pas suffisante a été supprimé par l'article 240 de la loi de finances pour 2024.
Le III de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales précise que, si la part CPS 2014 de la commune, nette du prélèvement TASCOM et indexée de 2014 à 2023 est versée à l'EPCI à fiscalité propre unique (FPU).
Pour déterminer le montant de la part CPS d'une commune adhérente à un EPCI à fiscalité propre unique (FPU), il ne faut donc pas simplement reprendre le montant de l'année N-1 mais également l'indexer sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre N-2 et N-1.
Depuis la loi de finances pour 2024, l'article L. 2334-7 du CGCT prévoit désormais que l'intégralité des montants correspondant aux parts CPS soit perçue par les EPCI à fiscalité propre d'appartenance au 1er janvier de l'année N (auparavant, seuls les EPCI à FPU étaient concernés). Cette réforme concerne donc les communes appartenant à des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et à fiscalité propre mixte (FPM). Néanmoins, contrairement à la part CPS versée aux EPCI à FPU, celles intégrées dans la dotation de compensation des EPCI à FA et FPM font l'objet d'un reversement obligatoire aux communes (article 1541732 du CGCT). Ce reversement concerne les communes dont le montant de la part CPS est supérieur à 100 euros ou à un euro par habitant (article R.5211-12-2 du CGCT).
DGCL Note technique
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