
Ce texte insère dans le code de la route trois nouveaux articles L. 236-1 à L. 236-3 destinés à réprimer de façon adaptée, cohérente et dissuasive les faits habituellement désignés comme les rodéos motorisés, qui constituent depuis plusieurs années des troubles à la tranquillité publique mais qui jusqu'à présent ne faisaient pas l'objet d'une incrimination pénale spécifique.
En application des articles L. 243-3, L. 244-3 et L. 245-3 également insérés dans le code de la route, ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette loi répond à une exigence d'ordre public et de protection de la sécurité des usagers de la route, ainsi qu'à une attente forte de la population et des élus locaux, relevées dans plusieurs rapports annuels de politique pénale adressés à la Chancellerie par les parquets généraux.
La nouvelle infraction est définie par l'article L. 236-1 du code de la route comme le "fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur , une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité 011 de prudence prévues par les di,1,positions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique".
La condition de violation intentionnelle d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route est similaire à ce qui est prévu pour le délit de risque causé à autrui de l'article 223-1 du code pénal.
Il n'est toutefois pas exigé, ce qui simplifie la caractérisation de l'infraction, que le comportement ait directement causé un risque immédiat de mort ou de blessure grave.
Il est en revanche nécessaire que ces violations interviennent de façon répétée (comme par exemple le fait de ne pas respecter l'arrêt imposé par plusieurs feux rouges fixes de suite ou de circuler à plusieurs reprises sur le mauvais côté de la chaussée)…
CIRCULAIRE - NOR : JUSD1823902C - 2018-09-03
En application des articles L. 243-3, L. 244-3 et L. 245-3 également insérés dans le code de la route, ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette loi répond à une exigence d'ordre public et de protection de la sécurité des usagers de la route, ainsi qu'à une attente forte de la population et des élus locaux, relevées dans plusieurs rapports annuels de politique pénale adressés à la Chancellerie par les parquets généraux.
La nouvelle infraction est définie par l'article L. 236-1 du code de la route comme le "fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur , une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité 011 de prudence prévues par les di,1,positions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique".
La condition de violation intentionnelle d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route est similaire à ce qui est prévu pour le délit de risque causé à autrui de l'article 223-1 du code pénal.
Il n'est toutefois pas exigé, ce qui simplifie la caractérisation de l'infraction, que le comportement ait directement causé un risque immédiat de mort ou de blessure grave.
Il est en revanche nécessaire que ces violations interviennent de façon répétée (comme par exemple le fait de ne pas respecter l'arrêt imposé par plusieurs feux rouges fixes de suite ou de circuler à plusieurs reprises sur le mauvais côté de la chaussée)…
CIRCULAIRE - NOR : JUSD1823902C - 2018-09-03
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