
Dans un rapport d’août 2020, l’inspection générale de l’administration recommandait « pour assurer un exercice serein de l’indispensable contrôle de proximité sur les associations agréées de sécurité civile de confirmer, par une disposition législative, la possibilité permanente de contrôle du préfet sur l’ensemble des structures intervenant au plan local sur les dispositifs de secours et sur les missions de sécurité civile ».
Cette recommandation a été suivie d’effet dans la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, qui a créé un article L. 751-3 dans le code de la sécurité intérieure, lequel dispose : « Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1. Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles. »
L’article L. 751-3 du CSI a été complété par les dispositions réglementaires suivantes :
- le décret n° 2023-101 du 15 février 2023 qui introduit dans le code de la sécurité intérieure les articles R. 751-1 à R. 751-4 ;
- un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en date du 12 mai 2023 fixant la liste des documents qu’une entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle. Les préfets de département disposent ainsi d’une faculté nouvelle de contrôle. Il ne s’agit toutefois pas d’une mission obligatoire.
Ont également été introduites dans le code de la sécurité intérieure des dispositions pénales visant, d’une part, à sanctionner le fait de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés en application de l’article L. 751-3 précité (art. L. 752-1 du CSI) et, d’autre part, le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévues aux articles L. 725-3 ou L. 726-1 du CSI (art. L. 752-2 du CSI).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’exécution des contrôles par les préfets de département et les sanctions pénales encourues par les entités qui font obstacle aux contrôles ou qui exercent des missions de sécurité civile ou délivrent des formations aux premiers secours sans agrément ou habilitation.
Ces contrôles visent à garantir la qualité des formations aux premiers secours dispensées et des actions de secourisme engagées sur les dispositifs prévisionnels de secours, l’ensemble concourant directement à la robustesse du modèle de sécurité civile et au renforcement de la capacité nationale de résilience
Circulaire NOR : IOME2322527C du 11 août 2023
Cette recommandation a été suivie d’effet dans la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, qui a créé un article L. 751-3 dans le code de la sécurité intérieure, lequel dispose : « Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1. Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles. »
L’article L. 751-3 du CSI a été complété par les dispositions réglementaires suivantes :
- le décret n° 2023-101 du 15 février 2023 qui introduit dans le code de la sécurité intérieure les articles R. 751-1 à R. 751-4 ;
- un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en date du 12 mai 2023 fixant la liste des documents qu’une entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle. Les préfets de département disposent ainsi d’une faculté nouvelle de contrôle. Il ne s’agit toutefois pas d’une mission obligatoire.
Ont également été introduites dans le code de la sécurité intérieure des dispositions pénales visant, d’une part, à sanctionner le fait de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles opérés en application de l’article L. 751-3 précité (art. L. 752-1 du CSI) et, d’autre part, le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévues aux articles L. 725-3 ou L. 726-1 du CSI (art. L. 752-2 du CSI).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’exécution des contrôles par les préfets de département et les sanctions pénales encourues par les entités qui font obstacle aux contrôles ou qui exercent des missions de sécurité civile ou délivrent des formations aux premiers secours sans agrément ou habilitation.
Ces contrôles visent à garantir la qualité des formations aux premiers secours dispensées et des actions de secourisme engagées sur les dispositifs prévisionnels de secours, l’ensemble concourant directement à la robustesse du modèle de sécurité civile et au renforcement de la capacité nationale de résilience
Circulaire NOR : IOME2322527C du 11 août 2023
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