
La commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour rôle principal de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU).
Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts fixe les modalités de création et de composition de la CLECT. Il revient à l'organe délibérant de l'EPCI de procéder à sa création et de déterminer sa composition, à la majorité des deux tiers. Si le nombre total de membres de la CLECT est laissé à l'appréciation du conseil communautaire, l'article précise que chaque conseil municipal doit y être représenté par au moins un représentant, choisi parmi ses membres.
Le code général des impôts ne précise pas selon quelle procédure ces membres doivent être désignés. Toutefois, l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales confie au conseil municipal la compétence de principe de désignation de ses représentants au sein d'organismes extérieurs: « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes».
S'agissant plus particulièrement de la désignation des représentants du conseil municipal au sein de la CLECT, le juge administratif a confirmé cette interprétation en rappelant qu'elle devait faire l'objet d'une délibération au sein du conseil municipal:
« les membres des conseils municipaux des communes appelés à siéger à la CLECT ne peuvent être légalement désignés que par le conseil municipal des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale» (TA Orléans, 24 août 2011, commune de Gien, n° 1101381).
Par conséquent, il n'appartient pas à l'organe délibérant de l'EPCI d'établir directement la liste des membres de la CLECT, ce qui reviendrait à les désigner: cette compétence revient à chaque conseil municipal.
Les dispositions relatives au fonctionnement de la CLECT sont présentées dans le guide des attributions de compensation et de la dotation de solidarité communautaire
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Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts fixe les modalités de création et de composition de la CLECT. Il revient à l'organe délibérant de l'EPCI de procéder à sa création et de déterminer sa composition, à la majorité des deux tiers. Si le nombre total de membres de la CLECT est laissé à l'appréciation du conseil communautaire, l'article précise que chaque conseil municipal doit y être représenté par au moins un représentant, choisi parmi ses membres.
Le code général des impôts ne précise pas selon quelle procédure ces membres doivent être désignés. Toutefois, l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales confie au conseil municipal la compétence de principe de désignation de ses représentants au sein d'organismes extérieurs: « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes».
S'agissant plus particulièrement de la désignation des représentants du conseil municipal au sein de la CLECT, le juge administratif a confirmé cette interprétation en rappelant qu'elle devait faire l'objet d'une délibération au sein du conseil municipal:
« les membres des conseils municipaux des communes appelés à siéger à la CLECT ne peuvent être légalement désignés que par le conseil municipal des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale» (TA Orléans, 24 août 2011, commune de Gien, n° 1101381).
Par conséquent, il n'appartient pas à l'organe délibérant de l'EPCI d'établir directement la liste des membres de la CLECT, ce qui reviendrait à les désigner: cette compétence revient à chaque conseil municipal.
Les dispositions relatives au fonctionnement de la CLECT sont présentées dans le guide des attributions de compensation et de la dotation de solidarité communautaire
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