
L’article 102 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 crée l'article 1388 quinquies C du code général des impôts (CGI) qui permet aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'instituer, pour les magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial, un abattement de 1 % à 15 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Par ailleurs, l’article 102 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 aménage le dispositif de modulation du montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) par délibération prévue au 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Pour les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre ayant délibéré pour instaurer l’abattement de TFPB en faveur des boutiques et magasins situés hors d’un ensemble commercial dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI, le coefficient multiplicateur maximal peut désormais atteindre 1,3.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions de TFPB et de TaSCom dues au titre de l’année 2019.
BOFIP - Circulaire - 2018-09-19
Par ailleurs, l’article 102 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 aménage le dispositif de modulation du montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) par délibération prévue au 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Pour les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre ayant délibéré pour instaurer l’abattement de TFPB en faveur des boutiques et magasins situés hors d’un ensemble commercial dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés prévu à l’article 1388 quinquies C du CGI, le coefficient multiplicateur maximal peut désormais atteindre 1,3.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions de TFPB et de TaSCom dues au titre de l’année 2019.
BOFIP - Circulaire - 2018-09-19
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