Afin de concentrer les moyens sur les territoires les plus en difficulté, la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini une nouvelle géographie d'intervention de la politique de la ville : les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui se substituent aux zones urbaines sensibles (ZUS) créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Les périmètres des QPV sont fixés par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole et par le décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements d'outre-mer modifiés par le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des QPV.
L'article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 tire les conséquences de ce recentrage en accordant aux logements situés dans les QPV l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI).
Cet abattement s'applique pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020 sous certaines conditions :
- les logements à usage locatif et destinés à l'habitation principale doivent appartenir à des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d'économie mixte (SEM) ;
- les logements doivent avoir bénéficié d'une des exonérations prévues à l'article 1384 du CGI, à l'article 1384 A du CGI ou au II bis de l'article 1385 du CGI ou, indépendamment de toute condition d'exonération préalable, avoir été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le propriétaire de ces logements doit être signataire d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine précitée.
Par ailleurs, à titre transitoire, pour la TFPB due au titre de 2015, le II de l'article 62 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a maintenu l'abattement prévu à l'article 1388 bis du CGI pour les logements situés en ZUS qui en avaient bénéficié au titre de 2014.
BOFIP - 2016-03-02
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10352-PGP?branch=2
Les périmètres des QPV sont fixés par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole et par le décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements d'outre-mer modifiés par le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des QPV.
L'article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 tire les conséquences de ce recentrage en accordant aux logements situés dans les QPV l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI).
Cet abattement s'applique pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020 sous certaines conditions :
- les logements à usage locatif et destinés à l'habitation principale doivent appartenir à des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d'économie mixte (SEM) ;
- les logements doivent avoir bénéficié d'une des exonérations prévues à l'article 1384 du CGI, à l'article 1384 A du CGI ou au II bis de l'article 1385 du CGI ou, indépendamment de toute condition d'exonération préalable, avoir été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le propriétaire de ces logements doit être signataire d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine précitée.
Par ailleurs, à titre transitoire, pour la TFPB due au titre de 2015, le II de l'article 62 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a maintenu l'abattement prévu à l'article 1388 bis du CGI pour les logements situés en ZUS qui en avaient bénéficié au titre de 2014.
BOFIP - 2016-03-02
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10352-PGP?branch=2
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