
Extrait de réponse: " Concernant le secteur public local, la capacité des établissements de crédits à fournir une offre de financement couvrant les besoins de ce secteur, et notamment des communes, fait l'objet d'une forte attention de la part du Gouvernement. Le contexte actuel, marqué par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas pour les emprunteurs, permet aux collectivités de bénéficier de conditions de financement particulièrement attractives.
S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est cependant fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, la signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne fréquemment lieu, en parallèle, à la souscription d'un instrument de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, en particulier pour permettre à l'établissement de crédit de se prémunir du risque de taux.
Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les établissements de crédit, qui justifient les clauses d'indemnités de remboursement anticipée pouvant figurer dans les contrats de prêt. Le coût élevé de ces IRA reflète le fait que les conditions actuelles de taux, très favorables aux emprunteurs, exposent, à l'inverse les établissements prêteurs, à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. En tout état de cause, il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans les relations contractuelles entre un établissement de crédit et un emprunteur.
Sénat - R.M. N° 01712 - 2018-11-08
S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est cependant fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, la signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne fréquemment lieu, en parallèle, à la souscription d'un instrument de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, en particulier pour permettre à l'établissement de crédit de se prémunir du risque de taux.
Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les établissements de crédit, qui justifient les clauses d'indemnités de remboursement anticipée pouvant figurer dans les contrats de prêt. Le coût élevé de ces IRA reflète le fait que les conditions actuelles de taux, très favorables aux emprunteurs, exposent, à l'inverse les établissements prêteurs, à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. En tout état de cause, il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans les relations contractuelles entre un établissement de crédit et un emprunteur.
Sénat - R.M. N° 01712 - 2018-11-08
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